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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Türkiye (Ratification: 1970)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) joints à ce rapport. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 9 août 2002, de la loi no 4773 ayant pour effet d’étendre, à compter du 15 mars 2003, le champ d’application de la loi no 1475 sur le travail aux travailleurs de l’agriculture et des exploitations forestières. Elle note avec satisfaction l’adoption de la loi no 4421, entrée en vigueur le 1er août 2002, qui augmente de 12 fois les amendes initialement prévues dans la loi no 1475 sur le travail.

1. Article 1 de la convention. La commission note les commentaires formulés par la TISK relatifs aux effets de l’adoption de la loi no 4773 concernant l’extension du champ d’application de la loi no 1475 aux travailleurs employés dans les entreprises agricoles de plus de 50 salariés. Selon cette organisation, l’inclusion des travailleurs agricoles dans le champ d’application de la loi sur le travail présente des inconvénients tenant aux caractéristiques de ce secteur et à la structure de la société. La TISK considère que cette loi est contraire aux principes fondateurs du droit social étant donné qu’elle requiert l’adoption de mesures réglementaires distinctes d’application en ce qui concerne, entre autres, les conditions de travail, les contrats de travail et les salaires. Cette organisation estime également qu’afin d’augmenter les niveaux d’emploi le salaire minimum devrait être uniquement appliqué aux travailleurs âgés de plus de 20 ans et non 16 comme cela est le cas dans le droit actuel, et que les entreprises au sein desquelles des conventions collectives sont applicables devraient en être dispensées. Les impôts sur le salaire minimum devraient, toujours selon la TISK, être réduits et un régime commun entre le secteur public et privé, en matière de salaire minimum, institué.

2. La commission relève que le rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas d’informations relatives aux commentaires formulés par la TISK et le prie de communiquer ses observations à cet égard à l’occasion de son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’adoption de la loi susmentionnée a donné lieu à des consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément au paragraphe 2 de cette disposition de la convention. En outre, la commission s’interroge sur le point de savoir si le seuil fixéà 50 travailleurs, au-delà duquel les dispositions sur le salaire minimum deviennent applicables aux travailleurs agricoles et à ceux travaillant dans l’exploitation forestière, va permettre de faire bénéficier du salaire minimum un grand nombre de travailleurs de ces deux secteurs. Elle prie à cet égard le gouvernement de communiquer des informations statistiques relatives au nombre de travailleurs bénéficiant, à partir de mars 2003, de la protection offerte par la loi sur le travail telle qu’amendée.

3. Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires précédents de la TISK, et notamment du fait que les commentaires de cette organisation ont été discutés au sein des commissions tripartites de fixation des salaires minima et que certains d’entre eux ont pu être inclus dans les recommandations de ces commissions et publiés, à ce titre, au Journal officiel.

4. La commission note que le gouvernement indique, par ailleurs, que le travail de révision de la réglementation relative aux méthodes de fixation des salaires minima est toujours en cours et qu’un groupe de travail, auquel participent les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, a étéétabli à cet effet par les commissions susmentionnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les organisations les plus représentatives ont été amenées à participer aux travaux de ce groupe de travail.

5. Article 4, paragraphe 1, et article 5. La commission note qu’aux termes de la loi no 4421, entrée en vigueur le 1er août 2002, les amendes prévues initialement par la loi no 1475 sur le travail augmentent de 12 fois. Elle note également que, selon le gouvernement, avec l’application de la loi no 4421, les inspections bénéficieront sans doute d’un champ élargi. La commission prie, à cet égard, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur le nombre et les résultats des inspections réalisées dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture visant à contrôler, par des mesures adaptées aux conditions de ces secteurs, que les salaires effectivement payés ne sont pas inférieurs aux taux minima applicables.

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