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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Polynésie française

Autre commentaire sur C111

Observation
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  3. 2018
  4. 2016

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des données statistiques jointes concernant la Polynésie française.

1. La commission prend note de la création, en vertu de l’arrêté no 1837 du 27 décembre 1999, du Conseil supérieur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale, dont la composition est paritaire et remplace le haut comité de l’emploi et de la formation professionnelle. Notant que le conseil doit adopter chaque année une politique de l’emploi et évaluer l’application de cette politique, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des précisions sur les mesures prises ou envisagées par le conseil en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

2. La commission note en particulier l’information transmise sur les activités de l’Agence pour l’emploi et la formation professionnelle (AEFP) pour l’année 1999 en ce qui concerne l’enregistrement des offres d’emploi auprès des employeurs. Elle note en particulier que 41 pour cent des hommes étaient à la recherche d’un emploi contre 33 pour cent des femmes. Elle note également que 38 pour cent des femmes à la recherche d’un emploi, contre 62 pour cent des hommes ont bénéficié en 1999 de contrats d’insertion en entreprise. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les critères utilisés pour sélectionner les travailleurs qui bénéficieront de contrats d’insertion en entreprise. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à lui fournir des données statistiques sur le nombre des chercheurs d’emploi ainsi que sur les niveaux d’emploi respectifs des hommes et des femmes.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les offres d’emploi s’adressant à des travailleurs d’un sexe déterminé ne constituent pas la majorité et que les trois catégories d’emplois déterminées dans l’arrêté no 412 CM du 14 mai 1993 dressant la liste des emplois et des activités professionnelles pour l’exercice desquels l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue la condition déterminante ne représentent pas la majorité des offres d’emploi. Prière de continuer à transmettre des informations, y compris des données statistiques, sur l’application dans la pratique de l’arrêté no 412 CM.

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