National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.
1. La commission prend note de la circulaire 03, s.2001, intitulée mémorandum sur la commission des services publics (CSC), qui concerne la politique révisée du Plan de promotion au mérite (PPM), dans le cadre duquel est prévue une initiative pour l’émancipation des femmes (GAD). Elle note que les principaux éléments du PPM reposent notamment sur des dispositions expressément axées contre la discrimination fondée sur le sexe, une déclaration de politique d’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et un mécanisme d’observation de l’incidence de la grossesse et du congé maternité chez les travailleuses. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir au Bureau des informations sur l’application pratique du PPM. S’agissant de la résolution de la commission des services publics no 99-0684 qui tend à une représentation égale des hommes et des femmes au niveau du troisième degré des pouvoirs publics, la commission demande à nouveau des informations, et notamment des statistiques, sur l’incidence de cette politique sur la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans ce domaine. De plus, toujours sans réponse de la part du gouvernement quant aux mesures prises face à la préférence du marché du travail pour les hommes et à la prédominance des femmes dans les emplois peu qualifiés à faible revenu du secteur privé, de même que dans les postes de la fonction publique ne relevant pas du troisième degré de celle-ci, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.
2. La commission prend note de la loi (RA 7192) relative aux femmes dans le développement et à la construction nationale, qui tend à accroître les chances des femmes sur le marché du travail en destinant aux programmes et aux activités en faveur des femmes une part substantielle du financement officiel de l’aide au développement octroyée par des gouvernements étrangers et des organisations multilatérales. Cette loi désigne l’Agence nationale pour l’économie et le développement, avec l’assistance de la Commission nationale du rôle des femmes philippines, comme étant chargée de l’amélioration de la participation des femmes dans le développement national, ainsi que de leur intégration dans l’économie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi RA 7192 et les résultats obtenus.
3. La commission prend note des résultats de l’enquête éclair sur l’application dans le secteur privé de la loi no 7877 relative au harcèlement sexuel, enquête qui révèle que 51 pour cent des entreprises ayant répondu ont effectivement une politique antiharcèlement, conforme à la législation. Elle prend également note des efforts déployés par le département du travail et de l’emploi (DOLE), à travers ses bureaux régionaux, pour promouvoir, par une campagne d’éducation et de sensibilisation, l’acceptation et le respect de la loi RA no 7877. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de l’application pratique de la loi susmentionnée et d’indiquer s’il envisage de la modifier, comme il l’indiquait dans son précédent rapport. Toujours à propos d’application, la commission prend note de l’établissement d’un nouveau rapport d’inspection sur le harcèlement sexuel et des indicateurs de harcèlement sexuel qui figurent dans le formulaire du Système de statistique des performances et de la déclaration (SPRS). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à l’action de l’Inspection du travail contre le harcèlement sexuel et aux mesures d’application qui ont été prises en conséquence.
4. La commission constate à nouveau que le projet de texte sénatorial no 119, qui prévoit la mise en place d’un mécanisme antidiscriminatoire global en faveur des femmes est en instance devant le Parlement depuis un certain nombre d’années. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce texte a des chances d’être adopté. Dans ce même contexte, elle le prie de communiquer copie de toute décision de justice illustrant de quelle manière la législation sur l’égalité est appliquée.
5. La commission prend à nouveau note de la résolution no 98-463 qui interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession sur la base du sexe, des convictions religieuses ou politiques, de l’appartenance à une minorité ou une culture spécifique ou de l’ascendance sociale. Comme demandé précédemment, la commission souhaiterait disposer d’informations sur les résultats obtenus à travers cette résolution. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, confession et ascendance nationale si possible, des effectifs des services publics. De plus, la commission a noté dans ses précédents commentaires que le projet no 456 tendant à assurer l’égalité de chances en matière d’emploi aux musulmans et aux philippins d’origine tribale avait été adopté en première lecture par le sénat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté et de fournir des informations quant à son application dans la pratique.
6. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’adoption de la loi no 8371 de 1997 relative aux droits des peuples indigènes, qui reconnaît à ces peuples les mêmes droits en matière d’emploi, de chances, de services essentiels, d’éducation ou d’autres avantages qu’aux autres membres de la société. La loi instaure également une Commission nationale sur les peuples indigènes (NCIP) qui est chargée de formuler et mettre en œuvre des politiques, plans et programmes de promotion des droits de ces peuples. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 8371 et sur l’action déployée par le NCIP pour promouvoir l’égalité de chances et de traitements des peuples indigènes en matière d’emploi, de profession et de formation professionnelle.