ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Liban (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. La commission note que le projet de code du travail interdit, dans son article 26, toute discrimination en matière d’emploi et de profession pour les motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note également qu’une commission tripartite a été créée en vue de réviser le projet de code et que cette commission prendra en considération la convention de 1990 sur le travail de nuit (femmes) pour l’élaboration de dispositions moins restrictives en matière de travail de nuit des femmes. La commission invite le gouvernement à tenir compte également de la résolution de 1985 de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du nouveau Code de travail.

2. La commission note que les données statistiques fournies par le gouvernement indiquent que la participation des femmes au marché du travail a augmenté passant de 27,8 pour cent en 1997 à 35,4 pour cent en 2000. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans certains domaines limités, la préférence est accordée aux hommes au détriment des femmes, «à cause de certaines mentalités». Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Agence nationale pour l’emploi assure des programmes de formation aussi bien aux hommes qu’aux femmes sans aucune discrimination. Tout en notant que la participation des femmes dans l’emploi, la profession et la formation demeure faible, que la ségrégation des emplois entre les hommes et les femmes persiste et que les attitudes peuvent refléter des images stéréotypées et négatives des femmes sur le marché du travail, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de prendre des mesures de discrimination positive en vue de corriger les inégalités de fait, étant donné que l’interdiction légale de la discrimination ne suffit pas à elle seule àéliminer la discrimination ou à réaliser l’égalité dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises à cet égard. Elle apprécierait aussi de recevoir des informations sur les programmes éducatifs et de promotion et de sensibilisation, établis en vue d’assurer l’acceptation et l’observation du principe établi dans la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques ventilées par sexe, sur le marché du travail, en fonction des différents secteurs d’activité, d’emplois et de niveaux de responsabilité.

3. La commission note à nouveau que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet de l’application dans la pratique de la disposition modifiant la Constitution, laquelle abolit la règle de la représentation confessionnelle dans la fonction publique et que les données statistiques sur la composition du personnel de la fonction publique ne sont toujours pas disponibles. Elle note également que le système du confessionnalisme n’a pas été aboli pour les postes de la première catégorie et autres postes supérieurs. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau système basé sur les compétences et les qualifications ainsi que des données sur la composition du personnel de la fonction publique, en fonction du sexe et de la religion. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’abolir la règle de la représentation confessionnelle à l’égard aussi des postes supérieurs.

4. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les travailleuses ont le droit, au même titre que les travailleurs aux allocations familiales, sous réserve que l’époux, le père ou les enfants ne bénéficient pas des mêmes prestations, et qu’il soit établi, après une «enquête sociale» effectuée par la Caisse, que ses enfants vivent avec elle et sont essentiellement à sa charge. La commission note également qu’un projet de loi est actuellement en cours en vue d’établir une égalité entre les hommes et les femmes en matière d’octroi des prestations de soins médicaux en cas de maternité, pour la femme elle-même et les membres de sa famille dont elle a la charge. Néanmoins, tout en notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ses commentaires précédents, la commission doit à nouveau demander des informations sur la signification de l’expression «condition de subordination», que les femmes et les enfants doivent remplir en vue de recevoir les allocations familiales. Elle espère que la nouvelle législation prévoira une égalité totale entre les hommes et les femmes en matière de droit aux allocations de famille sur la base de l’emploi. Enfin, et pour une meilleure conformité avec la présente convention, la commission souhaite réitérer sa suggestion initiale, à savoir que pour éviter de verser deux fois les allocations familiales à un même foyer, il serait plus opportun de permettre aux couples d’ayants droit de choisir lequel d’entre eux doit percevoir les allocations familiales plutôt que de partir du principe que c’est systématiquement le père et exceptionnellement la mère, si elle parvient à démontrer qu’elle est seule àélever ses enfants.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants ne sont pas victimes de discrimination sur le marché du travail. Cependant, elle note également d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement que «dans certains cas, des préférences peuvent être accordées au détriment de certains groupes, tels que les personnes handicapées et les travailleurs migrants». La commission demande instamment au gouvernement de fournir des informations particulières sur les cas dans lesquels des préférences peuvent être accordées au détriment de groupes susmentionnés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si une protection spécifique concernant les motifs du sexe, de la race, de la couleur, de la religion, de l’opinion politique et de l’ascendance nationale est assurée aux travailleurs étrangers et migrants, dans le projet de Code du travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment la protection est accordée dans la pratique, rappelant que, bien que le contexte légal soit important, il ne peut suffire à lui-même à supprimer la discrimination dans les faits, telles certaines formes de discrimination résultant du comportement, des attitudes ou des préjugés qui ne peuvent être éliminées que par l’adoption de mesures de discrimination positives ainsi que des mesures de promotion et de sensibilisation.

6. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute décision rendue par les tribunaux, la Commission d’arbitrage ou d’autres organismes, au sujet de l’application de la convention, ainsi que des extraits des rapports d’inspection du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer