National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à ses précédents commentaires. Elle prie celui-ci de lui transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 25 de la Constitution politique de 1993 dispose que les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire et que les modalités d’exercice de ce droit et sa compensation seront régies par voie de législation ou sur la base d’un accord. Elle note en outre que le décret-loi no 276 du 6 mars 1984 sur la carrière administrative et la rémunération dans le secteur public ainsi que son règlement promulgué par le décret suprême no 005-90-PCM du 17 janvier 1990 ne contiennent aucune disposition réglementant le repos hebdomadaire des personnes employées dans les établissements, institutions ou administrations publics, alors que, selon l’indication du gouvernement, l’article 2 du décret-loi no 800 fixe expressément la durée de la journée de travail dans l’administration publique de lundi à vendredi. Cela voudrait dire que le repos hebdomadaire est de deux jours. La commission prie le gouvernement de lui fournir des précisions (date et lieu de publication) sur le décret-loi no 800 et de lui transmettre copie de ce texte.
Article 3, paragraphe 3. La commission relève dans les informations fournies par le gouvernement que l’horaire de travail et de repos des journalistes est régi par la loi no 24724 et le décret suprême no 001-8-TR et ceux des artistes par la loi no 19479 sur les artistes. Elle note en outre qu’en l’absence de disposition particulière, les dispositions générales du décret-loi no 713 du 7 novembre 1991 sur le repos hebdomadaire s’appliquent dans le secteur privé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières régissent le repos hebdomadaire de tout le personnel des établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel, des postes et des services de télécommunication et des entreprises de spectacle et de divertissement public, qu’ils soient publics ou privés.
Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission relève, selon le gouvernement, que la communication officielle no 011-94-RR-PP du ministère du Travail dispose que les parties contractantes, employeurs et travailleurs, peuvent convenir de remplacer le jour de repos hebdomadaire par un jour férié officiel et n’affecte pas l’obligation d’octroyer le jour de repos hebdomadaire prévu dans la Constitution et le décret-loi no 713. Elle note en outre que le décret-loi no 25921 du 27 novembre 1992 et la directive nationale no 001-93-DNRT du ministère du Travail régissent le droit des employeurs de modifier le temps de travail et la procédure applicable en pareil cas. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la directive nationale no 001-93-DNRT.
Article 8, paragraphe 3. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur l’article 3 du décret-loi no 713 et constate que l’information fournie par le gouvernement n’y répond pas. Cette disposition est contraire à la convention dans la mesure où elle ne prévoit pas de repos compensatoire pour un travailleur ayant travaillé pendant le jour de repos hebdomadaire. La commission rappelle que le repos compensatoire demeure obligatoire, indépendamment de la compensation pécuniaire accordée. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux personnes concernées le repos compensatoire prévu à l’article 8, paragraphe 3.