National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission avait rappelé que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection contre tous actes d’ingérence, en particulier contre les actes qui tendent à favoriser la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne s’ingèrent pas dans les affaires les unes des autres. Tout en prenant note de cette information, la commission se voit dans l’obligation de souligner, une fois encore, que la législation ne contient aucune disposition spécifique, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, garantissant la protection contre les actes d’ingérence. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Articles 4 et 6. La commission avait précédemment noté que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). Le gouvernement avait indiqué que la législation accordant aux fonctionnaires le droit de s’organiser et de négocier volontairement leurs conditions d’emploi était encore à l’étude et que la Commission fédérale de la fonction publique envisageait d’adopter cette législation dans un proche avenir. La commission note que, selon le gouvernement, cette question n’a pas progressé. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que le projet de texte susmentionné garantisse à l’ensemble des fonctionnaires, à la seule exception possible des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le droit de négocier volontairement leurs conditions d’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en vue de l’adoption de cette législation.