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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et constate que celui-ci ne contient pas les informations demandées dans ses observations antérieures.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait noté que le décret suprême no 25421 du 11 juin 1999 établissait l’interdiction de toute discrimination antisyndicale contre les travailleurs (au sens large, c’est-à-dire pas seulement contre les dirigeants syndicaux), de même que tout acte de discrimination ou d’ingérence des organisations d’employeurs à l’égard des organisations de travailleurs et inversement, toute infraction à ces dispositions juridiques devant être punies conformément à la loi générale du travail et à ses dispositions connexes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer concrètement les sanctions prévues par la loi qui seraient applicables en de tels cas et de leur donner des informations sur la manière dont fonctionne le système dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle le décret-loi no 38 du 7 février 1944 dispose en son article 5 que tout employeur ou représentant de celui-ci qui empêche directement ou indirectement le libre exercice de l’activité syndicale est passible entre autres d’une amende de 1 000 à 5 000 bolivianos. A ce propos, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour actualiser le montant des amendes pécuniaires afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale.

Articles 4 et 6. La commission constate que la législation dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. La commission souligne qu’en vertu de la convention les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négocier collectivement à travers leurs organisations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée dans ce sens et de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure prise pour remédier à cette grave violation de la convention.

Enfin, dans une précédente demande directe, la commission avait noté que le ministère du Travail encourageait la négociation collective et priait le gouvernement de lui transmettre des copies des conventions collectives les plus significatives conclues à l’échelon national, des branches et des entreprises, qui ne portent pas uniquement sur des questions salariales. La commission constate que dans son rapport le gouvernement indique qu’il existe seulement un dialogue entre le gouvernement et les travailleurs représentés par la Centrale des travailleurs boliviens pour discuter et négocier les salaires et que la Confédération des employeurs du secteur privé (CEP) ne participe pas à ces négociations, généralement en raison du manque d’organisation du programme du ministère du Travail et des micro-entreprises, et que cela porte préjudice aux travailleurs car en la présence de la CEP il serait possible d’élargir le champ des négociations à d’autres sujets que les salaires. A ce propos, la commission prie le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention, des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi (y compris les questions autres que la réglementation des salaires). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir dans son prochain rapport quelles sont les conventions collectives en vigueur et quel est leur contenu.

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