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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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1. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes suivants: le texte définitif et actualisé du Code pénal et du règlement sur les prisons (ainsi que toutes autres dispositions régissant le travail pénitentiaire); les lois régissant la presse et autres médias; le texte actualisé de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique ainsi que toutes autres dispositions régissant les assemblées, les réunions et les rassemblements publics; le règlement concernant les termes et conditions d’emploi des fonctionnaires publics, notamment les dispositions en matière disciplinaire applicables aux fonctionnaires publics, visés à l’article 30 de la loi de 1994 sur le service public.

2. La commission a pris note des commentaires sur l’application par le Malawi des conventions sur le travail forcé soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 6 février 2002. La commission se réfère à ces commentaires dans une demande adressée directement au gouvernement au sujet de la convention no 29.

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