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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Suisse (Ratification: 1977)

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Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). a) Article 32, alinéa d), de la convention (en relation avec l’article 69, alinéa j)). Dans sa demande directe de 1994, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 29 de la Loi fédérale sur l’assurance accident (LAA) qui soumet à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l’accident ayant causé le décès de l’assuré (paragr. 2); et autorise le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a gravement manquéà ses devoirs envers les enfants (paragr. 5). La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées de manière à assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention tant en droit qu’en pratique.

b) Article 34, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y pas eu de nouveau développement en ce qui concerne la pratique de la prise en charge par l’assureur de la totalité du coût des soins infirmiers à domicile donnés aux victimes de lésions professionnelles sur recommandation du médecin. La commission souhaiterait être informée le moment venu de toute mesure adoptée pour consacrer expressément cette pratique dans la législation nationale.

Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68, paragraphe 2. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Union syndicale suisse (USS) au sujet des régimes cantonaux d’allocations familiales. Le gouvernement déclare que les salariés étrangers qui habitent en Suisse avec leur famille ont les mêmes droits que les nationaux dans le domaine des allocations familiales. De son coté, l’USS signale que certains cantons ont adopté dans leur législation relative aux allocations familiales des restrictions en contradiction avec le principe d’égalitéétabli par la convention, qui touchent les enfants résidant à l’étranger de travailleurs et travailleuses domiciliés et salariés en Suisse, et cite des exemples concrets de telles restrictions introduites dans la réglementation de certains cantons. La commission note à ce sujet que, selon la publication de l’Office fédéral des assurances sociales «Aperçu des régimes cantonaux familiaux. Etat au 1er avril 2000» (p. 14), de nombreuses lois contiennent des prescriptions spéciales sur le droit aux allocations des salariés étrangers et, dans certains cantons, des salariés suisses ayant des enfants à l’étranger; les travailleurs étrangers dont les enfants vivent hors de Suisse sont assimilés aux salariés suisses seulement dans les cantons suivants: Appenzell Rh.-Ext, Appenzell Rh.-Int., Fribourg, Glaris, Lucerne, Obwald et Valais. Vu la complexité du système helvétique des allocations familiales, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées relatives aux questions soulevées par l’USS accompagnées de textes de la réglementation cantonale pertinente.

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