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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion qui a eu lieu en 2002 à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, et des commentaires adressés les 18 septembre et 21 novembre 2002 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à propos de ces commentaires.

La commission prend également note du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en mai 2002 et, en particulier, des faits que la mission a relevés avec préoccupation: 1) les informations de la CTV et de FEDECAMARAS sur différentes allégations à propos de la formation de groupes paramilitaires ou violents - dont les «cercles bolivariens»- avec l’appui du gouvernement, et d’actes de violence (menaces de mort à l’encontre des membres du comité exécutif de la CTV et assassinat d’un dirigeant syndical) et de discrimination à l’encontre de syndicalistes; et 2) le gouvernement ne consulte pas les principaux partenaires sociaux ou, du moins, il ne le fait pas de manière significative et n’essaie pas de parvenir à des solutions partagées, en particulier dans les domaines qui touchent les intérêts de ces partenaires. A ce sujet, la commission, à l’instar de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail: a) rappelle que le respect des libertés publiques est essentiel pour l’exercice des droits syndicaux et demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer pleinement, dans un climat de sécurité absolue, les droits reconnus par la convention, et b) demande au gouvernement d’instaurer d’urgence un dialogue intense avec l’ensemble des partenaires sociaux, sans exclusive, afin de trouver des solutions dans un futur très proche aux graves problèmes d’application de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer de toute mesure adoptée à propos des points susmentionnés et d’enquêter sur les actes de violence et sur les groupes violents dont il est question.

La commission prend note de l’avant-projet de loi visant à réformer la loi organique du travail. Elaboré après la visite de contacts directs, il aurait été soumis le 7 juin 2002 à l’Assemblée nationale. La commission constate que cet avant-projet prévoit des dispositions qui vont dans le sens des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années (en particulier l’abrogation des articles 408 et 409 qui établissent une liste trop longue des attributions et finalités des organisations de travailleurs; la modification de l’article 419, qui requiert un nombre trop élevé d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs, afin que ce nombre passe de dix à quatre; la modification de l’article 418, qui requiert un nombre trop élevé de travailleurs pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants, afin que ce nombre passe de 100 à 40; et la modification de l’article 404, qui impose une trop longue durée de résidence aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie de la direction d’un syndicat, afin que cette durée passe de dix à cinq ans. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’évolution de l’examen de cet avant-projet de loi.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission s’était référée à des dispositions de la Constitution de la République qui ne sont pas conformes à celles de la convention:

-  l’article 95, en vertu duquel les statuts et règlements des organisations syndicales doivent prévoir que les mandats des membres de leurs instances dirigeantes ne sont pas renouvelables et qu’ils sont soumis au suffrage universel, direct et secret. La commission note que, selon le gouvernement: a) le caractère non renouvelable des mandats a pour seul objectif l’organisation périodique d’élections; b) il n’a pas pour effet d’interdire la réélection de travailleurs et de travailleuses à des fonctions de représentation syndicale et, dans l’avant-projet susmentionné de modification de la loi organique du travail, il est prévu de modifier l’article 434 afin de préciser le contenu et les termes de l’article 95 de la Constitution. A ce sujet, la commission note que la modification prévue de l’article 434 porte sur la durée du mandat pendant lequel l’instance dirigeante exercera ses fonctions, mais ne prévoit pas la possibilité pour les membres de l’instance dirigeante d’être réélue. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour autoriser expressément, par la modification de la loi organique du travail, le droit de réélection des dirigeants syndicaux, si les statuts applicables le prévoient, ou, si ce n’est pas le cas, pour modifier l’article 95 de la Constitution de la République afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention;

-  la huitième disposition provisoire de l’article 293 qui indique que l’autoritéélectorale (le Conseil national électoral) a pour fonction d’organiser les élections des syndicats et des corporations professionnelles et que, en attendant la promulgation des nouvelles lois électorales prévues par la Constitution, les élections seront fixées, organisées, dirigées et supervisées par ce Conseil national électoral. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement: i) l’avant-projet de loi visant à modifier la loi organique du travail prévoit une modification de l’article 433 qui permettra aux organisations syndicales de solliciter la collaboration de l’autoritéélectorale pour organiser les élections de leurs instances dirigeantes; ii) l’adoption par le Parlement de cette loi se traduira par l’abrogation du statut spécial provisoire prévu pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales; et iii) la huitième disposition provisoire de la Constitution de la République n’est plus d’actualité et n’est pas applicable. Prenant note des observations du gouvernement, la commission estime que l’article 293 de la Constitution devrait être modifié afin de supprimer la faculté donnée à l’autoritéélectorale, c’est-à-dire au Conseil national électoral, d’organiser les élections des syndicats. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard. Par ailleurs, la commission note que la mission de contacts directs s’est dite préoccupée par l’avant-projet de loi électorale qui maintient la faculté d’intervention du Conseil national électoral dans les affaires syndicales. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption, le 30 octobre 2002, de la loi organique de l’autoritéélectorale dont certaines dispositions ne sont pas conformes à la convention (par exemple, l’article 33 donne la faculté au Conseil national électoral d’organiser les élections des syndicats, de connaître des résultats d’une élection et de les proclamer ou de les annuler, de connaître des recours utilisés et de trancher les plaintes et réclamations). La commission rappelle de nouveau au gouvernement que la réglementation des procédures et modalités d’élection de dirigeants syndicaux doit relever des statuts des syndicats et non d’un organisme extérieur aux organisations de travailleurs. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 293 de la Constitution de la République et les dispositions de la loi organique de l’autoritéélectorale qui permettent à cette dernière d’intervenir dans les élections des organisations de travailleurs. Elle demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger la résolution no 01-00-012 du bureau du Contrôleur général de la République, laquelle oblige les dirigeants syndicaux à présenter une déclaration assermentée de patrimoine au début et à la fin de leur mandat. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le ministère du Travail a demandé au bureau du Contrôleur général de la République d’abroger cette résolution. La commission exprime le ferme espoir que cette disposition sera rapidement abrogée et demande au gouvernement de l’informer à cet égard dans son prochain rapport.

A propos des avant-projets de loi en vue de la protection des garanties et libertés syndicales et des droits démocratiques des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations, avant-projets de loi qu’elle avait contestés dans sa dernière observation, la commission note que, selon le gouvernement, ces avant-projets ont été retirés de l’ordre du jour législatif et que l’on n’a pas l’intention de les adopter. La commission demande au gouvernement de veiller au retrait définitif de ces avant-projets.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur un autre point.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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