National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports supplémentaires, y compris les statistiques jointes.
1. La commission note que l’article 35(d) de la Constitution de 1992, garantit, au chapitre «droit au travail», des salaires équitables et égaux pour un travail de valeur égale, ce qui est conforme à la définition contenue à l’article 1 b) de la convention qui énonce le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle note cependant que la définition du salaire figurant à l’article 2 de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995) est limitée à la rétribution en espèces, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et de toute autre rémunération accessoire. La commission fait observer que la définition de la rémunération figurant dans l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages, payés indirectement ou directement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. A ce propos, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération (paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la définition de la rémunération utilisée aux fins de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale comprenne tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 de la convention.
2. Le gouvernement indique que la politique de l’emploi favorise l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la politique de l’emploi et de préciser les mesures de sensibilisation adoptées ou envisagées pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
3. La commission note qu’en vertu de l’article 40 de la loi de 1995 sur l’emploi, une réglementation sur les salaires et l’emploi pourrait être adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle se réfère en outre à sa demande directe de 2001 relative à la convention no 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima dans laquelle elle notait que le Conseil national tripartite du travail et de l’emploi (NTELC) devait étudier l’opportunité de mettre en place un mécanisme de fixation des salaires minima et en définir les objectifs. La commission rappelle à ce propos que le salaire minimum constitue un moyen non négligeable de garantir l’application de la présente convention. En outre, elle rappelle qu’il est important de veiller à ce que la législation offre des dispositions et une orientation définissant les conditions à remplir pour parvenir à l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de négociation collective ou autre. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou d’autres mesures ont été adoptées pour: 1) fixer un salaire minimum; 2) garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de l’informer des consultations tenues avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de telles mesures.
4. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 de la convention, une évaluation objective des emplois sur la base de l’organigramme est prévue dans la fonction publique et que la même procédure existe dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport en quoi consiste la méthode d’évaluation des emplois appliquée tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière de joindre une copie de l’organigramme.
5. Le gouvernement indique que les travailleurs peuvent déclencher une procédure de règlement des conflits en cas de différend avec un employeur. La commission note que cette procédure est prévue à l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport la procédure à suivre pour déposer une plainte, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que les résultats de toute plainte relative au principe de l’égalité de rémunération.
6. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans le document intitulé«Le Méridien Barbarons employers establishment - 2000» sur les salaires ventilés par sexes. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des exemplaires de rapports d’établissements, à lui donner des informations sur la rémunération ventilée par profession et par sexe, donnant une idée générale de la manière dont est appliqué le principe de l’égalité de rémunération dans tous les secteurs et branches d’activité du pays.