National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, selon l’enquête sur les professions réalisées par le Bureau central de la statistique de Lettonie, le salaire brut moyen des femmes pour le mois d’octobre 1999 représentait 78,5 pour cent de celui des hommes. Elle note par ailleurs la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire brut moyen des femmes était inférieur à celui des hommes dans les dix groupes professionnels examinés selon le système de classification des professions utilisé par le Bureau central de la statistique. A cet égard, la commission apprécierait de recevoir des informations, y compris des données statistiques, dans le prochain rapport du gouvernement sur la distribution et la rémunération des hommes et des femmes dans les dix groupes professionnels en question et aux différents niveaux de ces secteurs. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1998 au titre de cette convention. 2. Article 1 a) et b) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle notait que le Code du travail letton de 1994 ne contient pas de définition du terme «rémunération» et que n’y figure pas non plus le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que le nouveau projet de Code du travail couvre ces questions et incorpore la Directive du Conseil européen 75/117/EC relative à l’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie du projet de Code dès qu’il aura été promulgué. 3. Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans certaines entreprises seraient imputables à deux facteurs: 1) la charge plus importante de travail que les femmes lettones doivent supporter en raison de leurs responsabilités familiales, qui freine leur accès à des postes de direction mieux rémunérés; et 2) la ségrégation professionnelle qui explique que la main-d’œuvre féminine en Lettonie est concentrée dans des secteurs principalement financés sur les budgets publics et municipaux qui offrent les salaires moyens les plus bas du pays, comme par exemple l’enseignement, l’action sociale et la culture. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique à ce problème et promouvoir un partage plus égal des responsabilités familiales, ainsi que toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Par ailleurs, le gouvernement est de nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour encourager l’accès des femmes à des postes de gestion et de direction mieux rémunérés, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles pour leur permettre de postuler plus efficacement à ce type d’emploi. 4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le Concept de paiement du 30 juin 1998 détermine les principes fondamentaux applicables à l’élaboration de la politique salariale, y compris les principes d’équité et de transparence. Elle note que, le 11 janvier 2000, le Cabinet du ministre a approuvé un concept concernant des systèmes de paiement pour les employés d’institutions financées sur le budget public. Le gouvernement indique que les emplois dans ces institutions sont évalués selon une méthodologie analytique conçue pour évaluer les emplois comportant des tâches intellectuelles et physiques. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus en termes d’accroissement du salaire des femmes par l’application de ce système de paiement à ces institutions. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires concernant la concentration des femmes dans les secteurs les moins payés du marché du travail letton, la commission souligne une fois de plus que l’adoption de critères non discriminatoires d’évaluation des emplois, appliqués uniformément et fixés au niveau le plus élevé auquel les politiques salariales se décident peut entraîner une diminution des différentiels de salaires résultant de stéréotypes traditionnels à l’origine d’une sous-évaluation du «travail de femmes» (voir étude d’ensemble de 1986, paragr. 256.). La commission demande donc une fois de plus au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la méthodologie analytique décrite dans le rapport repose sur une base de comparaison dépassant les limites des secteurs ou entreprises à main-d’œuvre majoritairement féminine (tels que les secteurs financés sur les budgets publics et municipaux). 5. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir les informations suivantes: 1) des exemples de conventions collectives, portant notamment sur des barèmes de salaires, conclu pour les secteurs ou des entreprises à forte concentration de main-d’œuvre féminine; 2) un indice permettant de déterminer dans quelle mesure les travailleurs de ces secteurs ou entreprises sont rétribués à la pièce au lieu de recevoir un salaire, ainsi que les critères utilisés par les employeurs pour déterminer lequel de ces deux secteurs de rémunération peut être appliqué; 3) des précisions sur l’utilisation d’un régime de quota de travail, sur l’équipe d’emploi des secteurs où ces quotas sont principalement utilisés, la manière dont ces quotas sont fixés et appliqués et toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que la rémunération, dans le cadre d’un régime de quotas de travail, est conforme au principe de la convention. 6. Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport au sujet des activités du Bureau letton des droits de l’homme. Elle relève également dans le rapport que, sur un total de 15 350 infractions enregistrées par l’Inspection publique du travail en 1999, 2 018 étaient des infractions contre l’égalité de paiement. La commission apprécierait que le gouvernement communique dans ses futurs rapports des informations sur les activités de ces deux institutions et sur la manière dont ces infractions ont été réparées. 7. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement concernant la première affaire portée devant les tribunaux lettons, qui portait sur la question de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Notant que cette affaire est actuellement en appel à la Cour suprême de la République de Lettonie, la commission demande au gouvernement de la tenir informée et de lui communiquer copie de la décision une fois que le jugement définitif aura été rendu.
1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, selon l’enquête sur les professions réalisées par le Bureau central de la statistique de Lettonie, le salaire brut moyen des femmes pour le mois d’octobre 1999 représentait 78,5 pour cent de celui des hommes. Elle note par ailleurs la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire brut moyen des femmes était inférieur à celui des hommes dans les dix groupes professionnels examinés selon le système de classification des professions utilisé par le Bureau central de la statistique. A cet égard, la commission apprécierait de recevoir des informations, y compris des données statistiques, dans le prochain rapport du gouvernement sur la distribution et la rémunération des hommes et des femmes dans les dix groupes professionnels en question et aux différents niveaux de ces secteurs. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1998 au titre de cette convention.
2. Article 1 a) et b) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle notait que le Code du travail letton de 1994 ne contient pas de définition du terme «rémunération» et que n’y figure pas non plus le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que le nouveau projet de Code du travail couvre ces questions et incorpore la Directive du Conseil européen 75/117/EC relative à l’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie du projet de Code dès qu’il aura été promulgué.
3. Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans certaines entreprises seraient imputables à deux facteurs: 1) la charge plus importante de travail que les femmes lettones doivent supporter en raison de leurs responsabilités familiales, qui freine leur accès à des postes de direction mieux rémunérés; et 2) la ségrégation professionnelle qui explique que la main-d’œuvre féminine en Lettonie est concentrée dans des secteurs principalement financés sur les budgets publics et municipaux qui offrent les salaires moyens les plus bas du pays, comme par exemple l’enseignement, l’action sociale et la culture. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique à ce problème et promouvoir un partage plus égal des responsabilités familiales, ainsi que toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Par ailleurs, le gouvernement est de nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour encourager l’accès des femmes à des postes de gestion et de direction mieux rémunérés, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles pour leur permettre de postuler plus efficacement à ce type d’emploi.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le Concept de paiement du 30 juin 1998 détermine les principes fondamentaux applicables à l’élaboration de la politique salariale, y compris les principes d’équité et de transparence. Elle note que, le 11 janvier 2000, le Cabinet du ministre a approuvé un concept concernant des systèmes de paiement pour les employés d’institutions financées sur le budget public. Le gouvernement indique que les emplois dans ces institutions sont évalués selon une méthodologie analytique conçue pour évaluer les emplois comportant des tâches intellectuelles et physiques. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus en termes d’accroissement du salaire des femmes par l’application de ce système de paiement à ces institutions. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires concernant la concentration des femmes dans les secteurs les moins payés du marché du travail letton, la commission souligne une fois de plus que l’adoption de critères non discriminatoires d’évaluation des emplois, appliqués uniformément et fixés au niveau le plus élevé auquel les politiques salariales se décident peut entraîner une diminution des différentiels de salaires résultant de stéréotypes traditionnels à l’origine d’une sous-évaluation du «travail de femmes» (voir étude d’ensemble de 1986, paragr. 256.). La commission demande donc une fois de plus au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la méthodologie analytique décrite dans le rapport repose sur une base de comparaison dépassant les limites des secteurs ou entreprises à main-d’œuvre majoritairement féminine (tels que les secteurs financés sur les budgets publics et municipaux).
5. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir les informations suivantes: 1) des exemples de conventions collectives, portant notamment sur des barèmes de salaires, conclu pour les secteurs ou des entreprises à forte concentration de main-d’œuvre féminine; 2) un indice permettant de déterminer dans quelle mesure les travailleurs de ces secteurs ou entreprises sont rétribués à la pièce au lieu de recevoir un salaire, ainsi que les critères utilisés par les employeurs pour déterminer lequel de ces deux secteurs de rémunération peut être appliqué; 3) des précisions sur l’utilisation d’un régime de quota de travail, sur l’équipe d’emploi des secteurs où ces quotas sont principalement utilisés, la manière dont ces quotas sont fixés et appliqués et toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que la rémunération, dans le cadre d’un régime de quotas de travail, est conforme au principe de la convention.
6. Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport au sujet des activités du Bureau letton des droits de l’homme. Elle relève également dans le rapport que, sur un total de 15 350 infractions enregistrées par l’Inspection publique du travail en 1999, 2 018 étaient des infractions contre l’égalité de paiement. La commission apprécierait que le gouvernement communique dans ses futurs rapports des informations sur les activités de ces deux institutions et sur la manière dont ces infractions ont été réparées.
7. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement concernant la première affaire portée devant les tribunaux lettons, qui portait sur la question de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Notant que cette affaire est actuellement en appel à la Cour suprême de la République de Lettonie, la commission demande au gouvernement de la tenir informée et de lui communiquer copie de la décision une fois que le jugement définitif aura été rendu.