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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Géorgie (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations, y compris des données statistiques, fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. La commission note que le Code du travail actuel ne définit pas le terme «salaires». Tout en rappelant que le principe de la convention ne couvre pas seulement le salaire de base ou le salaire ordinaire mais également tous les composants de la rémunération, directe ou indirecte, qui découlent de la relation d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les termes «salaires» et «rémunération» sont définis dans le Code du travail.

2. La commission note que l’article 2 b) du Code du travail prévoit qu’un travailleur a droit à un salaire égal dans des conditions de travail égales, en fonction de la quantité et de la qualité du travail accompli, sans aucune discrimination». La commission rappelle que l’expression «égalité de rémunération»à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale», telle qu’exprimée dans la convention, va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail égal et exige que des taux de rémunération soient établis exclusivement sur la base du travail à effectuer. Par ailleurs, l’adoption de la notion de travail de valeur égale implique nécessairement que des comparaisons soient effectuées entre les emplois (voir étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, paragr. 20 et 21). La commission prie le gouvernement à ce propos de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes est appliquée par rapport aux travailleurs qui accomplissent un travail de nature différente.

3. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau des copies de la loi de Géorgie relative aux méthodes de fixation des salaires importants (17 avril 1997), du décret no 351 du Président de Géorgie sur le salaire minimum (4 juin 1999) et du décret no 2 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la République de Géorgie relatif à l’amélioration du système de rémunération du personnel dans les bureaux du budget (27 juin 1995).

4. Selon les données fournies par le gouvernement, le salaire mensuel moyen des femmes est de 55,4 lari (27,9 dollars E.-U.) alors que celui des hommes est de 111,6 lari (56,3 dollars E.-U.), ce qui montre que le salaire des femmes représente 49,6 pour cent de celui des hommes. Les salaires moyens des femmes dans le secteur public représentent 71,1 pour cent par rapport à ceux des hommes. Les chiffres figurant dans le projet «Situation socio-économique en Géorgie», impliquant le Département d’Etat des statistiques de Géorgie, indiquent que le salaire moyen des femmes en 1996-97 représentait 48,7 pour cent par rapport au salaire moyen des hommes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la principale raison de l’écart salarial est que, bien qu’aucune discrimination basée sur le sexe n’existe au niveau des rémunérations, les femmes sont souvent engagées dans les emplois peu rémunérés, exigeant peu de qualifications, alors que les postes de direction sont presque entièrement occupés par des hommes. La commission, tout en notant qu’un léger progrès a été réalisé depuis 1996, prie le gouvernement à cet égard, d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris toutes activités de formation professionnelle, en vue de promouvoir la participation des femmes dans tous les domaines de la vie économique, y compris dans les professions bien rémunérées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les taux respectifs de rémunération des hommes et des femmes.

5. Prière de fournir copies des conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur privé et d’indiquer les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de réaliser l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre de telles conventions.

6. Tout en rappelant que l’adoption de techniques destinées àévaluer les emplois et à comparer objectivement leurs valeurs respectives est très importante pour éliminer les disparités dans les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer; elle attire à ce propos l’attention du gouvernement aux paragraphes 139 à 144 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération.

7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées par le Service de l’inspection du travail, le nombre d’infractions au principe de la convention relevées, et les mesures prises pour supprimer les infractions.

8. Prière de fournir les informations requises dans les Parties IV et VI du formulaire de rapport.

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