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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guyana (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises d’utilité publique et dans les services de santé publique (chap. 54:01, art. 3, 12 et 19) afin que l’arbitrage obligatoire en matière de grève, passible d’amende ou de deux mois de prison, ne puisse être appliqué au sujet des grèves qu’aux services essentiels au sens strict du terme. Tout en notant l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucun changement n’est intervenu en matière d’application de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et pour assurer que les pouvoirs accordés aux autorités de recourir à l’arbitrage obligatoire visant à faire cesser une grève soient limités et s’appliquent seulement aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réaliséà cet égard.

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