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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail a décidé d’instituer une commission tripartite chargée de réviser la loi no 35 de 1976 sur les syndicats ainsi que le projet de Code du travail en tenant compte des observations formulées ces dernières années par la commission.

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.

1. Articles 2, 5 et 6 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 7, 13 et 52 de la loi no 35 de 1976, et les articles 14, 16, 17 et 41 de la loi no 12 de 1995, afin de garantir à tous les travailleurs qui le souhaitent le droit de constituer des organisations professionnelles en dehors de la structure syndicale existante. La commission avait rappeléà ce propos l’importance qu’elle attache au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix en précisant que ce droit était violé lorsque la loi établissait un monopole syndical et que le fait que le mouvement syndical préfère un système unifié ne suffisait pas pour justifier un monopole établi par la loi. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les articles 7, 13 et 52 de la loi no 35 de 1976 ainsi que les articles 14, 16, 17 et 41 de la loi no 12 de 1995 soient modifiés afin que tous les travailleurs qui le souhaitent aient le droit de constituer des organisations professionnelles à tous les niveaux, en dehors de la structure syndicale établie et prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision de la législation du travail, entreprise par la commission tripartite susmentionnée.

2. Article 3. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les articles 41 et 42 de la loi no 12 de 1995. Elle avait noté qu’en vertu de l’article 41 la date et la procédure concernant la nomination et l’élection aux comités directeurs des organisations syndicales doivent être déterminées par une décision du ministre compétent, avec l’approbation de la Confédération générale des syndicats. L’article 42 prescrit la manière de pourvoir les postes vacants et permet aussi à la confédération générale de déterminer les conditions et les modalités d’une éventuelle dissolution des comités directeurs en cas de réduction du nombre des affiliés. A ce sujet, la commission rappelle que les procédures régissant la désignation d’élection des candidats et d’élection aux fonctions syndicales devraient être établies par les statuts de l’organisation concernée et non par la loi ni par une centrale syndicale unique désignée par la loi. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement procédera aux modifications nécessaires pour assurer que chaque organisation de travailleurs puisse avoir le choix d’élire librement ses représentants conformément àl’article 3 de la convention.

En ce qui concerne les articles 62 et 65, la commission avait rappelé qu’il est contraire à l’article 3 d’habiliter la centrale syndicale unique expressément désignée par la loi à exercer un contrôle financier. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 62, qui prévoit que la confédération détermine les règlements financiers des syndicats et impose aux organisations syndicales de base de verser un certain pourcentage de leurs recettes aux organisations de niveau supérieur, et l’article 65, énonçant que la confédération contrôle toutes les activités syndicales, soient modifiés afin que chaque organisation de travailleurs ait le droit d’organiser sa propre gestion, y compris financière sans ingérence, conformément à l’article 3.

3. Articles 3 et 10. La commission formule des commentaires depuis plusieurs années sur les dispositions suivantes:

i)  articles 93 à 106 du Code du travail, tels que modifiés par la loi no 137 de 1981, imposant un arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties dans les services autres que ceux qui sont essentiels au sens strict du terme;

ii)  article 70(2)(b) de la loi no 35 de 1976 qui autorise le Procureur général à demander à une instance pénale la déchéance du comité exécutif d’un syndicat ayant provoqué des arrêts de travail ou de l’absentéisme dans un service public;

iii)  article 14(i) de la loi no 12 de 1995 qui prescrit que la Confédération générale doit donner son accord pour l’organisation d’une grève.

La commission note à ce propos que le gouvernement mentionne à nouveau un projet de Code du travail. Elle espère que ce Code sera adopté dans un proche avenir et qu’il sera parfaitement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de lui transmettre une copie du nouveau projet de Code du travail dès qu’il sera adopté.

En outre, une demande concernant certains points est adressée directement au gouvernement.

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