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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maurice (Ratification: 1969)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation jointe en annexe. La commission note également les informations fournies par le gouvernement au sujet des questions soulevées dans l’observation de la Fédération des syndicats progressistes. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Conditions matérielles de travail des inspecteurs. La commission note qu’en réponse aux affirmations de la Fédération des syndicats progressistes, selon lesquelles les inspecteurs de la sécurité et de l’hygiène ne disposent pas des équipements de protection contre les risques inhérents à certaines substances dangereuses sur les lieux de travail soumis à leur contrôle, le gouvernement énumère les équipements qui leur sont normalement fournis. La commission lui saurait gré de communiquer tout texte prescrivant la fourniture de ces équipements, ainsi que copie de tout document établissant l’acquisition par les services d’inspection de tels équipements et de toute réglementation sur leur utilisation.

S’agissant du caractère insuffisant, du point de vue de la Fédération des syndicats progressistes, de la rémunération des inspecteurs du travail, la commission estime que la comparaison de celle-ci avec celle que percevraient des recrues sortant de l’enseignement secondaire sans diplôme n’est pas pertinente. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des documents permettant d’établir une comparaison entre la rémunération des inspecteurs du travail et celle que perçoivent d’autres fonctionnaires de l’Etat possédant des qualifications et assumant des responsabilités comparables.

2. Santé et sécurité au travail. S’agissant des allégations de la Fédération des syndicats progressistes concernant la détérioration des conditions de sécurité et de santé au travail en raison du désengagement des pouvoirs publics en matière de contrôle de la législation pertinente, notamment sur l’amiante, le benzène et autres substances dangereuses, la commission note avec intérêt que l’effectif de l’inspection du travail a été renforcé par le recrutement de 11 nouveaux inspecteurs et qu’une loi sur la protection des consommateurs adoptée en 1999 interdit l’utilisation de l’amiante bleu. La commission note également que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour développer la réglementation pour la mise en œuvre d’un programme de contrôle et d’élimination de l’utilisation de l’amiante. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur tout progrès du système d’inspection du travail visant à améliorer en droit et en pratique la protection des travailleurs exposés aux risques professionnels liés aux substances dangereuses.

La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’avancement de la procédure de révision de la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et au sujet des projets de règlements relatifs à l’électricité, aux signaux de sécurité et au bruit au travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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