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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mali (Ratification: 1964)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que du tableau de répartition du personnel de la Direction nationale de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale et des Directions régionales du travail (DRETSS). Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information concernant les points suivants.

Article 3 de la convention. Notant les indications selon lesquelles, étant soumise à la hiérarchie administrative, l’inspection du travail est tenue de porter à l’attention de l’autorité supérieure les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont est exercée en pratique cette fonction par les inspecteurs du travail (paragraphe 1 c)).

La commission note les informations au sujet des fonctions exercées par les inspecteurs du travail dans les domaines de la conciliation, des recours judiciaires, de l’arbitrage, de la protection des représentants des travailleurs ainsi que du contrôle de l’emploi. Elle note en particulier que les séances de conciliation priment sur les visites d’établissements. La commission estime que les tâches ainsi confiées aux inspecteurs au détriment manifeste de leurs fonctions principales font obstacle à celles-ci au sens du paragraphe 2 de cet article et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les fonctions accessoires confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Articles 6 et 15 a). La commission note avec préoccupation que la rémunération du personnel des services d’inspection est dérisoire en comparaison avec la rémunération des agents de l’administration des finances ou des travaux publics et expose ce personnel à la nécessité de se livrer à des activités lucratives parallèles ou à la tentation de recevoir des gratifications à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cette situation est contraire au principe de désintéressement et à l’exercice d’une autorité indispensable à la fonction d’inspection. Il est donc nécessaire et urgent que le gouvernement prenne des mesures en vue de garantir aux inspecteurs du travail et à leurs assistants une rémunération et des perspectives de carrière appropriées à leurs fonctions de manière à les mettre à l’abri de toute influence extérieure indue.

Article 7, paragraphe 3. La commission note que, selon le gouvernement, la formation des inspecteurs du travail relèverait de l’utopie, étant limitée à un enseignement du droit social à l’Ecole nationale d’administration, un stage probatoire dans les services du travail et une participation au stage de formation au Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). Il n’existe en effet ni filière spécialisée dans les écoles nationales ni bourse de stages ou d’études universitaires dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. La commission ne saurait trop souligner l’importance qui devrait être accordée à une formation technique et pratique des inspecteurs du travail en cours d’emploi pour faire face à la complexité croissante de leurs missions et inviter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à leur formation en fonction des besoins. Le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Articles 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 18. La commission note les difficultés d’ordre pratique auxquelles se heurte l’application de la convention, en particulier l’insuffisance des moyens mis à disposition des services d’inspection dont le gouvernement indique qu’ils ont une existence purement symbolique (effectifs, conditions et moyens matériels de travail nettement insuffisants; locaux délabrés, exigus, insalubres et non équipés; documentation inexistante). La commission note en particulier le caractère irrégulier des visites d’inspection, les défaillances du transport public et l’absence de toute facilité de transport pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ainsi que de tout arrangement visant au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires. Le gouvernement indique par ailleurs que le caractère dérisoire du montant des amendes sanctionnant les infractions à la législation du travail rend les poursuites inutiles. La commission relève que, de l’avis même du gouvernement, l’application de la convention dépend de la volonté politique d’accorder au monde du travail un rang de priorité appropriéà l’objectif de développement économique et social. La commission veut donc croire que des mesures seront prises dans les meilleurs délais, au besoin, en faisant appel à la coopération internationale et à l’assistance technique du BIT, pour mettre en place les conditions nécessaires à l’organisation et au fonctionnement efficaces d’un système d’inspection du travail disposant de moyens adéquats au sein duquel les inspecteurs seront en mesure d’exercer de manière effective les pouvoirs qui leurs sont conférés par les dispositions susvisées de la convention.

Articles 19, 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs sous ces articles, la commission note l’indication selon laquelle les directions régionales du travail sont tenues de présenter des rapports d’activités trimestriels ou annuels qu’elles adressent à la Direction nationale du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, en vue de la production, sur la base de ces rapports périodiques, et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection du travail.

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