National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation jointe en annexe. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle note avec intérêt la création par décret no 3.129 du 9 août 1999 au sein du ministère du Travail d’une structure (Corregedoria) chargée de veiller à la probité des fonctionnaires.
1. Prévention et contrôle en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note les informations communiquées au sujet des stratégies mises en œuvre en vue de la réduction des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par l’élargissement des activités de contrôle avec priorité des activités d’inspection dans les secteurs et locaux de travail présentant les plus hauts niveaux de risque; les actions pédagogiques; la formation du corps technique, ainsi que par l’implication de différents organes et entités administratives et civiles. Le gouvernement signale, parmi les mesures prises, la révision de la législation et sa diffusion, le développement de technologies d’information et de la formation des contrôleurs du travail, ainsi que le développement d’activités spécifiques de formation au profit des organisations syndicales. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations en la matière et d’indiquer l’impact de la stratégie ainsi mise en œuvre dans des secteurs d’activité particulièrement exposés aux risques d’accidents du travail tels que le bâtiment, l’industrie du marbre, du granit et du calcaire de l’Etat d’Espirito Santo.
2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt les informations communiquées au sujet des activités menées par des cellules de lutte contre le travail des enfants et de protection des travailleurs adolescents. Elle note que, grâce aux activités exercées par ces cellules composées exclusivement d’inspecteurs du travail et œuvrant en liaison avec la structure responsable de la coordination des projets spéciaux de l’Inspection du travail, des indicateurs du travail des enfants et des adolescents utilisables également dans le secteur informel de l’économie ont pu être définis. La commission prend note par ailleurs de l’arrêté no 07 et de l’instruction no 01 du 23 mars 2000 relatifs à la création des groupes spéciaux de lutte contre le travail infantile et de protection des travailleurs adolescents (GECTIPA) qui disposent d’un système informatique d’appui (ACTI) dont les fonctions principales sont: la circulation de l’information, l’établissement d’un diagnostic de la situation, la planification des activités, leur évaluation et la production des tableaux et graphiques statistiques. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention nº 138 sur l’âge minimum et de la convention nº 182 sur les pires formes de travail des enfants, une commission tripartite a été créée en vue de l’établissement d’une liste des types de travaux potentiellement dangereux pour la santé physique et morale des enfants et pour leur sécurité, pour les classer pires formes de travail des enfants. La commission note également l’adoption, dans le même contexte, de l’ordonnance no 06 du 5 février 2001 portant sur les locaux et les emplois insalubres pour les mineurs de moins de 18 ans. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités d’inspection visant l’élimination du travail des enfants.
3. Inspection du travail et travail forcé. Notant les informations selon lesquelles les coordinations régionales du groupe spécial d’inspection mobile jouent un rôle important sous la responsabilité des services d’inspection du travail dans la lutte contre le travail forcé, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le résultat de leurs activités.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.