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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Haïti (Ratification: 1958)

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1. La commission constate avec regret qu’une fois de plus aucun rapport n’a été transmis par le gouvernement. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler sa précédente observation sur les points suivants.

La commission s’était référée à ses commentaires antérieurs relatifs à l’emploi d’enfants domestiques, dénommés «restavek». Elle avait pris note de l’engagement du gouvernement de communiquer des données statistiques sur les activités de l’Institut de la protection sociale et de la recherche (IBESR), des autorités communales et des tribunaux du travail ainsi que de réaliser une étude exhaustive sur les conditions de travail en général.

A propos du projet mis en place en Haïti dans le cadre du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), pour aider le gouvernement à lutter efficacement contre le travail des enfants en général et contre celui des «restavek» en particulier, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement communiquerait copie du plan d’action national de lutte contre le travail domestique des enfants, qui devait être adoptéà la faveur de ce projet, ainsi que toutes informations pertinentes sur des changements constatés, les résultats obtenus, les données statistiques établies et les mesures législatives ou réglementaires prises.

De plus, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement préciserait le montant des amendes pouvant être infligées aux termes des dispositions du chapitre IX du Code du travail tel que modifié, et fournirait toute indication qu’il jugerait utile sur la question de savoir si ces montants constituent des sanctions «réellement efficaces» aux termes de l’article 25 de la convention.

Elle avait également souhaité que le gouvernement lui fournisse des informations détaillées sur l’application dans la pratique du chapitre IX du Code du travail, y compris des statistiques sur le nombre de permis autorisant des particuliers à prendre un enfant à leur service, délivrés par l’IBESR et par les administrations communales, sur les visites et enquêtes effectuées dans les foyers employant des enfants, sur les infractions aux dispositions du chapitre IX, sur les procès-verbaux dressés et sur les enquêtes adressées au tribunal du travail par l’IBESR, ainsi que sur les amendes infligées et les dommages et intérêts accordés en application de ces dispositions.

Les précédentes préoccupations de la commission ont été renforcées davantage par les informations complémentaires suivantes qui lui ont été transmises.

2. La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 24 mai 2002 et transmise au gouvernement le 22 juin 2002 contenant des observations sur l’application de la convention en Haïti. Elle note que, selon la CISL, le travail forcé des enfants dans les services domestiques est généralisé et constitue un très grave problème. Le travail domestique des enfants «restavek» est très courant en Haïti et constitue généralement un travail forcé ou en esclavage. Les «restavek» sont des enfants de familles pauvres, essentiellement rurales, confiés à des familles aisées qui les logent et les nourrissent en échange de travaux domestiques. Généralement, la famille d’accueil rétribue la famille pauvre qui a en réalité vendu et condamné ses enfants à l’esclavage. Selon certaines estimations, il y aurait près de 300 000 enfants «restavek» en Haïti. Très peu d’entre eux reçoivent une instruction puisque 20 pour cent seulement vont à l’école et que moins de 1 pour cent atteignent le niveau secondaire. La commission note que la loi fixe l’âge minimum d’admission au travail domestique à 12 ans (art. 341 du Code du travail) mais que, selon la CISL, certains enfants commencent dès l’âge de quatre ans; 85 pour cent sont des filles et près d’un quart des jeunes femmes «restavek» sont violées par leur patron, pratique qui est souvent à l’origine de grossesses non désirées. La commission note que l’article 350 du Code du travail dispose que les travailleurs domestiques de 15 ans et plus doivent recevoir un salaire au moins équivalent à celui d’un travailleur domestique dûment engagé mais que, selon la CISL, cette disposition encourage les familles à mettre les «restavek»à la porte avant leur quinzième année pour les remplacer par des enfants plus jeunes. La CISL ajoute que des Haïtiens seraient vendus à des plantations de canne à sucre de la République dominicaine, mais qu’il est difficile de déterminer la proportion d’Haïtiens travaillant actuellement dans ces plantations qui sont victimes de la traite.

2. La commission prend note en outre de la communication transmise le 26 août 2002 au bureau de l’OIT à San José par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) et transmise au gouvernement le 18 octobre 2002. Elle note que, selon la CSH, l’IBESR et l’administration locale, qui sont chargées de s’occuper de la situation des travailleurs domestiques enfants, ne se sont pas acquittés de leurs fonctions, la grande majorité de ces enfants échappant au contrôle de l’Etat. Les enfants employés comme travailleurs domestiques sont traités comme de véritables esclaves, la majoritéétant illettrés, mal nourris, maltraités, forcés à accomplir des tâches qui sont trop difficiles pour leur âge. Ils sont mal vêtus et doivent se réveiller tôt et se coucher tard. La seule solution qui s’offre à eux pour échapper à cette situation est d’abandonner la maison. La commission note que la CSH évoque également le problème de la traite d’êtres humains qui a lieu secrètement entre trafiquants haïtiens et dominicains dans la zone frontalière de Belladère.

La commission fait observer que, même si tous les travaux effectués par des enfants domestiques ne peuvent être considérés comme des travaux forcés, il est absolument nécessaire d’examiner les conditions dans lesquelles ces travaux sont exécutés et de les analyser au regard de la définition de travail forcé, eu égard, en particulier, à la validité du consentement donné pour exécuter de telles tâches, au jeune âge des enfants concernés et à la possibilité de quitter l’emploi, afin de déterminer si la situation à l’étude entre dans le champ d’application de la convention.

La commission invite instamment le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires et à lui transmettre les informations qu’elle attend de longue date à propos des mesures prises ou envisagées pour garantir l’application effective des dispositions répressives en vigueur afin de mettre un terme à la situation des enfants «restavek» soumis à des conditions de travail forcé.

Elle prie aussi le gouvernement de répondre aux sérieuses allégations complémentaires.

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