National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus. Dans son rapport, le gouvernement indique que cet arrêté n’a pas été abrogé, mais que dans les faits les prévenus ne sont pas astreints à un quelconque travail ni dans l’enceinte des maisons d’arrêt ni à l’extérieur. La commission note les commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), communiqués par le gouvernement avec son rapport, selon lesquels les autorités judiciaire et pénitentiaire ont recours au travail forcé des prévenus, et des détenus politiques. L’USATC a indiqué qu’en 1999 «certains travailleurs de la Société commerciale des ports et transports maritimes (SOCOPOTRAM) qui réclamaient leurs droits se sont retrouvés dans les geôles de la gendarmerie nationale et ont été contraints à travailler en assurant le nettoyage des environs du port». La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de l’USATC, le gouvernement condamne le fait que les travailleurs détenus aient été contraints à exécuter des travaux de nettoyage urbain. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les personnes détenues sans avoir été jugées ne pourront travailler que de manière purement volontaire et à leur demande. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était également référée à l’article 7, alinéa 2, du même arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit que les détenus dont la conduite est jugée satisfaisante peuvent travailler pour le compte d’un employeur privé dans le but de relever leur morale et de favoriser la réadaptation professionnelle. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur la pratique de l’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par des particuliers ou des personnes morales privées. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il envisage l’abrogation de l’arrêté susmentionné. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 a été abrogé et qu’il communiquera copie du texte abrogatoire.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit l’obligation de travailler pour les prévenus. Dans son rapport, le gouvernement indique que cet arrêté n’a pas été abrogé, mais que dans les faits les prévenus ne sont pas astreints à un quelconque travail ni dans l’enceinte des maisons d’arrêt ni à l’extérieur. La commission note les commentaires formulés par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), communiqués par le gouvernement avec son rapport, selon lesquels les autorités judiciaire et pénitentiaire ont recours au travail forcé des prévenus, et des détenus politiques. L’USATC a indiqué qu’en 1999 «certains travailleurs de la Société commerciale des ports et transports maritimes (SOCOPOTRAM) qui réclamaient leurs droits se sont retrouvés dans les geôles de la gendarmerie nationale et ont été contraints à travailler en assurant le nettoyage des environs du port». La commission note que, dans sa réponse aux commentaires de l’USATC, le gouvernement condamne le fait que les travailleurs détenus aient été contraints à exécuter des travaux de nettoyage urbain. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les personnes détenues sans avoir été jugées ne pourront travailler que de manière purement volontaire et à leur demande.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était également référée à l’article 7, alinéa 2, du même arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 qui prévoit que les détenus dont la conduite est jugée satisfaisante peuvent travailler pour le compte d’un employeur privé dans le but de relever leur morale et de favoriser la réadaptation professionnelle. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur la pratique de l’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par des particuliers ou des personnes morales privées. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il envisage l’abrogation de l’arrêté susmentionné. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer très prochainement que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 a été abrogé et qu’il communiquera copie du texte abrogatoire.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.