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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suriname (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dont il annonçait la discussion par le Comité consultatif tripartite du travail ainsi que sur les points suivants.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999 sur le rôle important qui devrait être imparti à l’inspection du travail pour lutter contre le travail infantile, la commission note que le gouvernement se déclare prêt à faire tout son possible pour donner à l’inspection du travail les moyens nécessaires au contrôle de l’application des dispositions légales pertinentes. Elle espère qu’il pourra fournir dans son prochain rapport des indications chiffrées sur les moyens effectivement mis en œuvre à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 14 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant l’indication selon laquelle les inspecteurs du travail sont tenus informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes juridiques et des formulaires sur la base desquels une telle information est assurée.

Article 15 b). Le gouvernement est prié de fournir les informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir sur une base légale que les inspecteurs du travail ne révèlent point, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Notant qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sous les articles 20 et 21 le gouvernement a indiqué que, pour la première fois, un inspecteur général a été nommé, la commission prie le gouvernement de préciser les prérogatives qui lui sont conférées, de prendre, en tout état de cause, toute mesure utile pour qu’un rapport annuel d’inspection du travail contenant les informations requises sur les questions définies aux alinéas a)à g) de l’article 21 soit publié et communiqué au BIT conformément aux dispositions de l’article 20 et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

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