National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement qui couvre la période se terminant le 1er septembre 1998 et qui a été reçu le 2 mai 2000. Tout en notant que le rapport ne contient que des informations très succinctes sur les visites d’inspection et ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de fournir régulièrement des informations sur l’évolution et les progrès enregistrés dans les domaines couverts par la convention, ainsi que des observations sur les points soulevés dans ses commentaires précédents dont le texte suit. Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel de 1993 du Département du travail, que le système d’information sur les accidents et les maladies professionnelles n’a pas rencontré l’adhésion des employeurs et des travailleurs intéressés. Prière de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition. Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises au titre de la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)), et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour inclure, dans ses prochains rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l’article 20.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement qui couvre la période se terminant le 1er septembre 1998 et qui a été reçu le 2 mai 2000. Tout en notant que le rapport ne contient que des informations très succinctes sur les visites d’inspection et ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission rappelle au gouvernement qu’il est nécessaire de fournir régulièrement des informations sur l’évolution et les progrès enregistrés dans les domaines couverts par la convention, ainsi que des observations sur les points soulevés dans ses commentaires précédents dont le texte suit.
Article 14 de la convention. La commission note, selon le rapport annuel de 1993 du Département du travail, que le système d’information sur les accidents et les maladies professionnelles n’a pas rencontré l’adhésion des employeurs et des travailleurs intéressés. Prière de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition.
Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que le rapport annuel de 1993 du Département du travail ne contient pas toutes les informations requises au titre de la convention, en particulier les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)), les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et les sanctions imposées (article 21 e)), et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour inclure, dans ses prochains rapports annuels, toutes les informations requises et que ces rapports seront communiqués dans les délais prescrits par l’article 20.