National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 23 (1) de la loi de 1966 sur la défense nationale le recours aux forces armées peut être autorisé afin d’apporter une assistance aux autorités civiles dans le cas où cette assistance serait nécessaire pour empêcher des pertes en vies humaines ou de graves pertes ou dommages matériels, ou pour d’autres fins d’intérêt public; le règlement des forces armées peut indiquer les circonstances et les conditions dans lesquelles cette assistance peut être apportée. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du règlement des forces armées définissant les «autres fins» qui justifient le recours aux forces armées. Le gouvernement indique dans son rapport que le règlement des forces armées ne comporte pas de telles dispositions, mais que, selon la pratique existante, lorsque le commissaire régional est convaincu que le recours aux forces armées est nécessaire dans l’intérêt public (pour d’autres raisons que la prévention des pertes en vies humaines ou de dommages matériels), il peut demander l’autorisation d’y recourir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos de la pratique existante en matière de recours aux forces armées dans de telles circonstances, comme signalé par le gouvernement dans son rapport.
2. Liberté pour les militaires de carrière de quitter le service. Dans ses commentaires précédents concernant la démission des membres des forces armées, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale un officier ou un soldat peut être libéréà tout moment pour les motifs et dans les conditions prévus par le règlement des forces armées. Le gouvernement indique dans son rapport que les raisons et les conditions de la démission du service actif, telles que prévues dans le règlement en question, sont les suivantes: atteindre l’âge de la retraite, en cas de maladie, avoir accompli le service, la libération des femmes militaires pour raison de mariage. La commission observe qu’il n’apparaît pas, d’après le libellé de cette disposition, que le militaire de carrière ait le droit de démissionner à sa propre demande, sans fournir de motif particulier. Tout en se référant aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de mettre les dispositions nationales susmentionnées en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la loi en question et de la disposition correspondante du règlement susmentionné, en indiquant, en particulier, le nombre de démissions d’officiers et de soldats de carrière au cours d’une période déterminée, ainsi que les motifs de telles démissions. Prière de fournir également une copie de la disposition susmentionnée du règlement des forces armées, qui avait été signalée comme jointe au rapport, mais qui n’a jamais été reçue par le BIT.
3. La commission avait noté précédemment que la commission de réforme législative de la Tanzanie avait mis sur pied un groupe de travail sur la législation relative à l’enfant avec pour mission, notamment, de déterminer s’il existait des dispositions législatives adéquates pour garantir la protection des enfants. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu en 1997 que les conclusions de ce groupe de travail et les mesures proposées pour améliorer la protection des enfants figurent dans un rapport que le parlement n’a pas encore adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, un extrait du rapport établi par le groupe de travail sur le travail des enfants créé par la commission de réforme législative, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, mais qui n’a pas été reçu par le BIT.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mobilisation et l’utilisation de main-d’œuvre, par exemple pour la construction de réservoirs d’irrigation à des fins agricoles dans les arrondissements de Kasamwa, Nyang’hwale et Msalala (circonscription de Geita), et la construction de 75 silos permanents destinés à stocker les récoltes dans toutes les régions continentales, en ce qui concerne notamment l’autorité en vertu de laquelle les travailleurs ont été mobilisés, leurs salaires et autres prestations versés aux travailleurs engagés dans ces projets et les méthodes auxquelles il a été recouru pour les mobiliser. Le gouvernement indique dans son rapport que de telles informations seront fournies, dès qu’elles lui parviendront de la part des services administratifs compétents. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.
5. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 13 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale une administration locale peut publier un arrêté fixant les impôts locaux que doivent payer les habitants ou certaines catégories d’habitants pour les services, les choses ou les actes que l’administration locale décrit ou spécifie dans ledit arrêté. En vertu de l’article 15, les impôts peuvent être fondés sur la valeur des biens ou fixés en fonction des gains, des moyens d’existence ou des biens des administrés, ou encore fixés par habitant. La commission avait noté que les arrêtés publiés en 1984 et 1986, au titre des articles 13 et 15, prévoient que tous les résidents doivent payer des «impôts de développement» de 200 et 250 shillings, sous peine d’une amende de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l’année. La commission avait noté que l’article 21(1) de la loi en question prévoit une amende de 500 shillings ou une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas trois mois en cas de non-paiement d’un impôt prescrit par la loi, et qu’aux termes de l’article 21(2) la pauvreté en tant que telle n’est pas un motif justifiant le non-paiement des impôts. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, incapables de payer ces impôts, ne soient pas mises dans l’obligation d’exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d’œuvre volontaire. La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la question sera réexaminée au cours de la révision de la législation du travail. Elle réitère l’espoir que les mesures appropriées seront prises par le gouvernement en vue d’assurer une totale conformité avec la convention sur ce point et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (no 5 de 1979), portant abrogation du décret no 16 de 1971 sur les camps de jeunesse, a établi un service dénommé Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU), qui est chargé de dispenser une formation aux jeunes citoyens pour qu’ils servent la nation et, en particulier, d’employer les conscrits dans: a) l’enseignement des principes de base de l’économie et leur application aux diverses formes d’activités agricoles et industrielles, ainsi qu’à l’industrie de la pêche; b) l’éducation politique; c) les activités sociales et culturelles, y compris le développement social; et d) la défense de la nation (art. 3). Selon l’article 4, les membres du JKU sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées de la République-Unie de Tanzanie et, selon les articles 5, 6 et 10, toute personne autre qu’un fonctionnaire ou une femme mariée peut être appelée, sous peine de sanction pénale, à servir pendant une période d’une année ou de trois ans.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret susmentionné et le JKU visaient non seulement àétablir un programme permettant de donner à la jeunesse des qualifications professionnelles mais aussi à instaurer un service national. Cette double fonction a prêtéà confusion et le gouvernement a considéré qu’il était nécessaire de la scinder ou, à tout le moins, d’avoir une politique et un système de formation professionnelle clairement définis; c’est dans cet esprit que la loi no 17 de 1986 sur la formation professionnelle a été adoptée.
Tout en notant ces indications, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret en question, y compris sur le nombre de personnes appelées pour un an ou trois ans de service, ou pour un service plus étendu; des détails concernant l’instruction théorique et la pratique, par exemple les matières enseignées ou les instructions internes qui ont été suivies; le nombre, la nature et la valeur pratique de tous certificats de qualification professionnelle délivrés aux personnes ayant accompli leur service; tous autres détails permettant à la commission de s’assurer que l’emploi des personnes appelées à servir dans l’agriculture, l’industrie ou les pêcheries fait partie de leur formation, et non pas de l’exécution de tâches productives; ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour permettre aux participants de choisir librement leur affectation parmi les diverses formes d’activités.
Le gouvernement indique dans son rapport que le nombre de personnes appelées à intégrer le JKU varie selon les années et ne peut être révélé pour des raisons de sécurité. Les étudiants bénéficient d’instructions théoriques et pratiques dans différents métiers de leur choix et reçoivent un certificat indiquant le métier qu’ils ont appris et les compétences qu’ils ont acquises, les habilitant àêtre employés dans le métier correspondant à leur formation.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application du décret susvisé dans la pratique. Prière de fournir aussi une copie d’un certificat délivré par le JKU, signalée comme ayant été jointe au rapport du gouvernement, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]