National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement confirme que la loi no 3 de 1992 relative au régime de sécurité sociale des employés s’étend à tous les employés sans distinction de nationalité leur assurant ainsi le même traitement en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission avait toutefois constaté dans ses précédents commentaires que ni la législation ni le gouvernement ne faisaient référence au paiement des indemnités dues aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l’étranger ou de transfert de leur résidence à l’étranger. Le gouvernement n’ayant fourni aucune indication à ce sujet dans son rapport, la commission le prie une nouvelle fois de bien vouloir communiquer toute information pertinente à cet égard. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise, le cas échéant, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives au paiement des indemnités dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger - tant pour les travailleurs nationaux que pour les travailleurs étrangers - et qu’il fournisse des informations sur tout arrangement particulier qui aurait pu être pris avec d’autres Etats intéressés.
En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers occupés en Indonésie, le nombre d’accidents dont ils seraient victimes, etc., conformément au Point V du formulaire de rapport.