National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation relative aux mesures qui devaient être adoptées pour donner application aux dispositions de la convention dans tous les secteurs de l’activitééconomique du pays.
Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1970 sur les fabriques, bureaux et magasins, ainsi que le règlement de 1970 sur les mines, ne donnent effet à la convention que dans un nombre limité de secteurs de l’activitééconomique. Certaines branches d’activité- l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation - ne sont pas couvertes. Dans son rapport couvrant la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a déclaré que le Comité consultatif national tripartite du travail avait été saisi de la question et qu’il devait faire des recommandations en vue de l’adoption des mesures appropriées destinées à donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs mentionnés ci-dessus. La commission rappelle à ce propos, qu’au moins depuis 1986, le gouvernement indique qu’il soumettra au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires.
La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, n’a, une fois encore, communiqué aucune nouvelle information. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activitééconomique et, en particulier, dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.