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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Serbie (Ratification: 2000)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport suite à la communication du 19 avril 2001, par laquelle il s’est déclaré lié par les conventions applicables sur son territoire avant de devenir Membre de l’OIT.

République de Serbie. La commission note que la législation assure la protection des travailleurs contre la discrimination basée sur l’affiliation syndicale et la participation à des grèves et leur garantit la liberté de l’activité syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions législatives spécifiques qui assureraient la protection des représentants des travailleurs contre les mesures qui pourraient leur porter préjudice (licenciements, transferts, etc.) et établiraient les procédures et sanctions applicables.

La commission note que, selon le gouvernement, l’application de la convention dans la République de Serbie n’est pas assurée par la loi sur la sécurité au travail (Journal officiel, nos 42/91, 53/93 et 42/92) et qu’une nouvelle loi sur la protection de la sécurité et de la santé au travail est actuellement en cours d’élaboration en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission espère que la nouvelle loi sera adoptée très prochainement et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, le texte de la loi ou, si celle-ci n’a pas encore été promulguée, du projet de loi.

République du Monténégro. La commission note que le rapport ne comporte aucune information sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à ce propos et de transmettre les textes législatifs pertinents.

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