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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant qu’un nouveau code de la marine marchande est actuellement à l’étude, elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Du fait que le rapport n’apporte que partiellement une réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 1998, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement a signé un accord avec le Registre maritime russe de la marine marchande en Azerbaïdjan. Aux termes de cet accord, le Registre maritime russe est habilitéà exercer un contrôle du respect des prescriptions des conventions nos 92 et 133 à bord de tous les navires civils battant pavillon de l’Azerbaïdjan. La commission note également qu’il est envisagé de mettre en place un ministère des Transports dont le domaine de compétences s’étendrait aux affaires maritimes et qui, à ce titre, aurait compétence pour ce qui est des prescriptions de sécuritéà bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 1.

Article 4, paragraphe 2 a). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 a).

Article 4, paragraphe 2 c). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 c).

Article 4, paragraphe 2 d). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 d).

Article 4, paragraphe 2 e). Voir sous convention no 92, article 3, paragraphe 2 e).

Article 6, paragraphe 4. Veuillez indiquer si des dérogations aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 ont été prises par l’autorité compétente en ce qui concerne les navires à passagers.

Article 7, paragraphe 3. La commission note qu’aux termes de l’alinéa 2.3.1 du Règlement sanitaire l’aménagement d’un fumoir ou d’une bibliothèque ou d’une salle de jeux ou de détente n’est pas prescrit mais simplement recommandé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre la disposition susmentionnée du Règlement sanitaire conforme à la convention.

Article 8, paragraphe 1. Veuillez indiquer si, en vertu de l’alinéa 2.9.2.3 du Règlement sanitaire, il est prévu à bord des navires un water-closet séparé pour huit personnes ou moins.

Article 8, paragraphe 6. La commission note qu’en vertu de l’alinéa 2.8.1.1 du Règlement sanitaire les installations de cette nature ne sont obligatoires que sur les navires des catégories I et II et ne sont que simplement recommandées à bord des navires des catégories III et IV, tandis que l’article 8, paragraphe 6, de la convention prévoit que des moyens de laver, de sécher et de repasser le linge seront prévus à bord de tous les navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre cette disposition du Règlement sanitaire conforme à l a convention.

Article 9, paragraphe 1 a). Veuillez indiquer si les «navires des catégories I et II» mentionnés à l’alinéa 2.9.2.4 du Règlement sanitaire coïncident avec les «navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus».

Veuillez également indiquer si la législation de la République d’Azerbaïdjan donne effet à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 12 et 13, paragraphe 3, de la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. Veuillez fournir des informations sur l’effectif des gens de mer couverts par les mesures donnant effet à la convention.

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