National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de la promulgation du nouveau Code du travail adopté par la Douma le 30 décembre 2001, qui est entré en vigueur en février 2002. La commission note qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail les droits et les libertés des travailleurs ne peuvent être restreints et qu’aucun salarié ne peut bénéficier d’avantages en raison de son sexe, de sa race, de sa couleur, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de sa situation matérielle, sociale et professionnelle, de son âge, de son lieu de résidence, de sa religion, de ses convictions politiques et de son affiliation ou de sa non-affiliation à des associations sociales ni de toute autre caractéristique sans rapport avec ses qualifications professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’omission de certains motifs, la commission note avec intérêt que les dispositions du nouveau Code du travail couvrent tous les motifs de discrimination prohibés par la convention. La commission se félicite de cette évolution et prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application et les effets concrets du nouveau Code du travail en matière d’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que sur l’application de ses dispositions sur la non-discrimination pour tous les motifs mentionnés.
2. La commission rappelle qu’en se référant à l’«effet» d’une distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances et de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend comme critère les conséquences objectives de ces mesures et couvre donc la discrimination directe et indirecte. La discrimination indirecte se réfère à des situations, des réglementations, des critères ou des pratiques apparemment neutres, qui sont appliquées à toutes les personnes, mais qui, en réalité, ont un impact défavorable disproportionné sur quelques personnes, sur la base d’une ou plusieurs caractéristiques reliées aux motifs énumérés à la convention. La commission demande au gouvernement de lui confirmer si l’article 3 du nouveau Code du travail a été conçu de façon à couvrir à la fois la discrimination directe et indirecte tel que requis par la convention.
3. Dans ce contexte, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, face à la détérioration de la situation des femmes dans l’emploi, la proportion de celles-ci dans les branches les mieux rétribuées étant en diminution, et face à l’aggravation de la ségrégation professionnelle, les femmes constituant l’écrasante majorité des travailleurs faiblement rémunérés des secteurs de la santé, de l’enseignement, de la culture et de la sécurité sociale. A l’échelle du pays, le niveau de rémunération des femmes ne représente que 65 pour cent de celui des hommes, la discrimination de fait à l’égard des femmes subsiste dans l’embauche, surtout dans le secteur privé, et dans la fonction publique, les femmes constituent 55 pour cent des effectifs mais occupent seulement 9 pour cent des postes à responsabilités et 1,3 pour cent des postes de haute direction (CEDAW/C/2002/CRP.3/Add.3 du 28 janvier 2002). La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, aider celles-ci à accéder à l’emploi et aux postes de décision et améliorer leurs conditions de travail.
En outre, une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.