National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement.
La commission note l’adoption en l’an 2000 de la loi sur les relations professionnelles (ci-après «la loi»). La commission note la mission consultative technique du BIT dans le pays (novembre 2000) au cours de laquelle les avant-projets des amendements à la loi précitée ont été préparés avec les autorités.
Dans son observation précédente, la commission avait évoqué la nécessité d’adopter une disposition spécifique, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, comme le prescrit l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que la loi ne contient pas de dispositions à cet effet. Elle rappelle donc la nécessité d’adopter une disposition spécifique assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations.
La commission note également que la loi institue un système de conseils d’entreprises (art. 52) que seul l’employeur est habilitéàétablir; toutefois, aucune disposition ne précise la manière dont les représentants siégeant à ces conseils doivent être nommés et si ces organes peuvent négocier les conditions de travail de travailleurs non syndiqués. De l’avis de la commission, un tel système risque d’entraîner une ingérence de la part des employeurs et d’affaiblir le rôle des représentants syndicaux sans promouvoir la négociation collective avec les organisations de travailleurs comme le prescrit l’article 4 de la convention. La commission note qu’un avant-projet d’amendement à l’article 52 a été préparé dans le cadre de la mission consultative technique. Le gouvernement est prié de prendre des mesures propres à assurer qu’il existe une protection suffisante contre l’ingérence des employeurs dans la création et le fonctionnement des conseils d’entreprises ainsi que contre la conduite de négociations collectives avec des travailleurs non syndiqués lorsqu’il existe un syndicat suffisamment représentatif.
La commission note par ailleurs que la loi prévoit la reconnaissance obligatoire d’un syndicat rassemblant plus de 50 pour cent des travailleurs de l’unité concernée, alors que la reconnaissance d’un syndicat rassemblant moins de 50 pour cent des travailleurs se fait à la discrétion de l’employeur (art. 42). La commission rappelle ses observations précédentes à cet égard selon lesquelles, si aucun syndicat ne rassemble plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective doivent revenir aux syndicats de l’unité, qui négocient au moins au nom de leurs propres membres.
La commission espère que dans un proche avenir la législation sera mise en pleine conformité avec les exigences de la convention.
La commission note les commentaires sur l’application de la convention soumis par la Fédération d’employeurs du Swaziland et prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard.