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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2009

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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Il saurait gré au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 c) et d) de la convention.  La commission note qu’en vertu de l’article 36 de l’ordonnance sur les prisons des peines d’emprisonnement comportant, l’obligation de travailler, peuvent être imposées à un marin conformément aux dispositions suivantes de la loi de 1982 sur la marine marchande:

-  article 131(1)(a), s’il déserte son navire;

-  article 132(1)(b), s’il est coupable de désobéissance délibérée à tout ordre conforme à la loi;

-  article 132(1)(c), s’il est coupable d’actes réitérés de désobéissance délibérée à des ordres conformes à la loi ou de faute professionnelle réitérée et volontaire;

-  article 132(1)(e), s’il s’associe avec d’autres membres de l’équipage pour désobéir à des ordres conformes à la loi, pour se soustraire à ses obligations professionnelles ou pour empêcher la navigation du navire ou la progression du voyage.

La commission fait observer que ces dispositions ne sont pas limitées aux actes ou omissions entraînant la perte immédiate du navire, sa destruction ou des dommages graves ni à des actes mettant directement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne (art. 130(1)), ni aux actes de violence contre des personnes ou de déprédation volontaire du navire ou de la cargaison (alinéas (d) et (f) de l’article 132(1), qui ne relèvent pas de la convention). A l’opposé, les articles 131(a), 132(1)(b), (c) et (e), prévoient des sanctions comportant un travail forcé en tant que mesure de discipline du travail (et éventuellement en tant que punition pour participation à des grèves) et contreviennent donc à l’article 1 c) (et, en tant que punition pour avoir participéà des grèves, à l’article 1 d) de la convention). La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées.

Article 1 a). La commission a pris note des dispositions législatives suivantes:

-  article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de porter en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique, constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’ordonnance sur les prisons, l’obligation d’accomplir un travail);

-  article 15 de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public ou susceptibles de le perturber, constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement;

-  articles 3, 8, 9 et 12 de l’ordonnance sur les sociétés, en vertu desquels le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, entre autres, si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire, et différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont punissables, entre autres, de peines d’emprisonnement; sur ce point, la commission note qu’aux termes de l’article 10, lorsqu’un appel est interjeté auprès de la Haute Cour en vertu des articles 8 et 9 de l’ordonnance, il incombe à la société elle-même de prouver qu’elle remplit les conditions pour être inscrite au registre ou que l’annulation de son inscription est injustifiée.

Pour permettre à la commission de déterminer si ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention, qui interdit les sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre des informations sur l’application concrète de ces dispositions, y compris toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.

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