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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Groenland

Autre commentaire sur C106

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, ceci afin de lui permettre de mieux apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention.

        Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que les articles 42, 43 et 44 de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu du travail au Groenland prévoient la possibilité de déroger aux dispositions de l’article 41 prescrivant l’octroi au travailleur d’une journée de repos au cours de chaque période de sept jours. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer aux personnes soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ou aux dérogations temporaires la période minimum de repos hebdomadaire prescrite par le paragraphe 2 de l’article 7 ou le repos compensatoire prévu au paragraphe 3 de l’article 8.

        Points III et V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs où elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle il est difficile d’assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire eu égard au nombre limité du personnel d’inspection, la commission le prie de fournir, autant qu’il lui est possible, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment en fournissant des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection et en communiquant des extraits des rapports de ces derniers, des informations sur le nombre des travailleurs visés par la législation en vigueur, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

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