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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - El Salvador (Ratification: 1995)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes jointes.

1. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 246 du décret législatif no 1030 en date du 26 avril 1997 portant réglementation du Code pénal, réformé par effet du décret législatif no 703 en date du 9 septembre 1999, vise un nombre de motifs de discrimination contre lesquels il instaure une protection qui est bien plus large que ce que la convention ne prévoit, puisqu’il inclut: l’état de grossesse, l’état civil, la condition sociale ou physique, l’adhésion à un syndicat et les liens de parenté avec un autre travailleur de l’entreprise. Cette disposition prévoit des sanctions pénales à l’encontre de toute personne qui aura étéà l’origine d’une grave discrimination au travail et n’aura pas rétabli la situation d’égalité devant la loi à la suite des injonctions ou sanctions administratives prononcées à son encontre. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de cette disposition et d’indiquer si des sanctions ont été imposées dans ce cadre.

2. Article 2. La commission prend note avec intérêt des rapports annuels de 1997, 1998 et 1999 concernant la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur de la femme qui ont étéétablis par l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU). La commission apprécie les efforts déployés par les pouvoirs publics en vue de la mise en pratique des initiatives décidées en faveur des femmes ainsi que les résultats obtenus principalement en 1998. Elle prend note des insuffisances constatées, notamment de la limitation des ressources et du défaut d’harmonisation des connaissances portant sur la sexospécificité. Elle prend également note des recommandations formulées par l’ISDEMU en vue de faire coïncider les initiatives décidées et les objectifs stratégiques. Elle prend note enfin du nouveau plan de l’ISDEMU pour la période 2000-2004. Elle saurait gré au gouvernement de préciser le montant des crédits budgétaires destinés à la mise en oeuvre de la politique nationale de la femme pour la période 2002-2004 et, plus concrètement, du volet no 4 de cette politique (la femme et le travail). Elle lui saurait gré de la tenir informée des mesures effectivement prises en exécution du plan, en vue d’harmoniser le cadre juridique par rapport aux conventions internationales ratifiées et de promouvoir l’accès et la participation des femmes à la formation professionnelle, dans l’optique d’une insertion plus facile de celles-ci dans le marché du travail, àégalité de chances.

3. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’égalité de chances des femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les politiques et initiatives en cours associent également les femmes appartenant à des minorités. De plus, la commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur les mesures concrètes qu’il a prises ou envisagées pour assurer aux membres des populations indigènes et tribales l’égalité de chances et de traitement sur les plans de l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle et sur celui des conditions de travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission renouvelle donc sa demande en priant le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe.

4. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation et les conditions de travail des femmes employées dans les zones franches d’exportation, par exemple à travers des statistiques ou des rapports de l’inspection du travail, de manière à pouvoir apprécier dans quelle mesure les dispositions de la convention sont appliquées dans ce domaine.

5. Article 3. Le gouvernement déclare que les fichiers de la direction générale de l’inspection du travail et ceux de la direction générale du travail ne renferment aucune demande présentée par des travailleurs ni aucun dossier de conciliation ayant rapport avec le respect des principes de la convention. La commission rappelle que si la protection offerte par les lois antidiscriminatoires n’a pas été invoquée, cela peut résulter de la méconnaissance des droits reconnus ou du fait que les travailleurs, ou encore les inspecteurs du travail eux-mêmes, ne comprennent pas les dispositions légales interdisant la discrimination. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer une publicité adéquate des droits reconnus touchant au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et pour garantir que les requêtes formulées à ce titre soient effectivement reçues et traitées, surtout lorsqu’elles émanent de travailleuses du secteur domestique ou de travailleurs de l’agriculture.

6. La commission prend note des séminaires tripartites organisés sur le thème de l’égalité et exprime l’espoir qu’ils se poursuivront. Elle prie le gouvernement de l’informer des modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé et participent à l’élaboration et au suivi de la politique nationale en faveur de la femme et des autres politiques visées à l’article 2 de la convention.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la formation professionnelle faisant l’objet du décret législatif no 554 du 2 juin 1993, modifié par effet du décret législatif no 455 du 21 septembre 1995, et d’exposer de quelle manière cet instrument est appliquéà ce jour, afin de pouvoir apprécier la situation sur ce plan.

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