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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle qu’elle insiste depuis un certain nombre d’années sur la nécessité de modifier les articles 9, 10 et 11A de la loi no 14 de 1975 sur les relations du travail et les conflits du travail, telle que modifiée (ci-après désignée «la loi»), du fait que ces articles permettent au ministre de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage obligatoire et lui confèrent ainsi le pouvoir de mettre un terme à toute grève. De même, elle a déjà fait observer que les pouvoirs permettant au ministre de saisir le tribunal du travail d’un conflit du travail sont trop larges, que la liste des services essentiels faisant l’objet de la première annexe de la loi est trop extensive et que la notion de grève susceptible de «porter gravement atteinte aux intérêts nationaux» risque d’être interprétée très largement. Comme dans ses précédents rapports, le gouvernement déclare dans le présent rapport que la commission consultative du travail a considérablement avancé dans sa tâche de révision de la loi. Il indique à nouveau qu’une modification de l’annexe susmentionnée a été proposée, modification qui entraînerait la suppression de la liste des services essentiels les suivants: services publics de transport de passagers; services téléphoniques; tous secteurs d’activité dont les principales fonctions concernent: les émissions et le rachat de valeurs mobilières, bons du Trésor et leur négoce, la gestion des réserves officielles du pays, l’administration du contrôle des changes, les services bancaires destinés à l’Etat. Sont aussi concernés les services de transport aérien de passagers, de bagages, de courrier ou de fret à destination, en partance ou à l’intérieur de la Jamaïque. Pour ce qui est du pouvoir du ministre de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage obligatoire, le gouvernement déclare comme dans ses précédents rapports que les préoccupations de la commission ont été prises en considération et que l’article en question de la loi est encore en révision.

La commission rappelle une fois de plus que les dispositions de la loi peuvent être interprétées assez largement pour permettre le recours à l’arbitrage obligatoire dans des situations autres que celles impliquant des services essentiels ou bien dans des circonstances autres que celles d’une crise nationale aiguë. Elle exprime donc le ferme espoir que la liste des services essentiels sera modifiée dans un proche avenir de manière à se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Les pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre quant à la modification de la première annexe devraient eux aussi être limités sur la base de ces critères. De plus, la commission rappelle la nécessité de modifier les articles 9, 10 et 11A de la loi conférant au ministre de vastes pouvoirs lui permettant de saisir la justice d’un conflit du travail. Elle rappelle à nouveau que l’imposition de l’arbitrage obligatoire devrait être nettement limitée aux services essentiels ou à des situations de crise nationale aiguë. En d’autres circonstances, le recours à l’arbitrage obligatoire ne doit s’effectuer qu’à la demande conjointe des parties au conflit. La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de tous projets de textes concernant la modification de la législation sur les points susmentionnés.

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