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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints, notamment la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur prise par décret législatif no 910 de 2000 et le règlement d’application de ladite loi par décret suprême no 020-2001-TR.

Article 3 de la convention. Suivant l’alinéa g) de l’article 5 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, les services d’inspection peuvent être appelés par la loi ou par d’autres dispositions légales à exercer d’autres fonctions en plus de celles qui sont définies au paragraphe 1 a) à c) de cet article. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions et éclaircissements sur la nature de ces fonctions et d’indiquer de quelle manière il est assuré, comme prescrit par le paragraphe 2 du même article, qu’elles ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires à leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 5 a). Selon les indications fournies dans le rapport du gouvernement, la protection de l’adolescent travailleur est prise en charge de manière coordonnée et complémentaire par les ministères du Travail et de la Promotion sociale, le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain (PROMUDEH) et le ministère de la Santé et de l’Education. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte servant de base légale à une telle coordination ainsi que toute information pertinente faisant état des résultats de cette coordination ou des éventuelles difficultés qu’elle pourrait rencontrer.

Article 6. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué d’information au sujet de la nature de la relation de travail des nouveaux inspecteurs du travail recrutés en vertu du décret d’urgence du 21 avril 1996, question soulevée par l’Association des inspecteurs du travail. Il est donc prié de le faire et d’indiquer en outre les mesures prises pour donner effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la loi générale sur l’inspection dont l’application aurait été gelée pour des raisons d’ordre budgétaire et aux termes de laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics recrutés sur concours dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Articles 10 et 14. Dans son rapport antérieur, le gouvernement a fourni des informations faisant apparaître un déséquilibre manifeste dans la répartition du personnel de l’inspection du travail entre la région de Lima et le reste du pays, et la commission avait relevé que ce déséquilibre se reflétait dans les statistiques des visites d’établissements. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la répartition géographique précise et par spécialité des inspecteurs du travail ainsi que le nombre d’établissements assujettis correspondants. Le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, mais a exprimé son intention de prendre des mesures en vue de remédier à la situation. Elle espère qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations requises ainsi que des précisions sur la nature et la mise en oeuvre des mesures annoncées.

Article 12. Suivant l’alinéa a) de l’article 7 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute «heure raisonnable» dans les établissements assujettis au contrôle. La commission souligne qu’il est essentiel que le droit de libre entrée puisse s’exercer sur une base légale à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle(article 12, paragraphe 1 a))et, de jour, dans ceux des établissements que les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (paragraphe 1 b)). Elle prie en conséquence legouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard et de communiquer toute information sur les progrès réalisés en la matière.

Article 14. La commission ne saurait trop insister sur l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans le développement et la mise en oeuvre d’une politique efficace de prévention des risques professionnels. Pour le jouer pleinement, il est nécessaire qu’ils soient informés de la survenue des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par cet article de la convention. La commission veut espérer que le gouvernement prendra sans délai des mesures visant àétablir l’obligation de notification ainsi prévue et qu’il communiquera des informations pertinentes.

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