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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Norvège (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2005
  2. 2003
  3. 2001

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La commission prend note des commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats (LO) transmis par le gouvernement en janvier 2001. En attendant la réponse du gouvernement, la commission aborde dans la présente observation les commentaires formulés par cette organisation de travailleurs.

1. D’une manière générale, LO affirme avec insistance que le ministère, au moment d’engager la procédure législative, devrait s’employer activement à intégrer dans la législation norvégienne les conventions de l’OIT qui ont été ratifiées, de telle sorte que l’application des conventions de l’OIT auxquelles le pays est partie ne soit pas seulement un corollaire du respect d’obligations découlant pour lui d’instruments légaux internationaux.

2. Article 13 de la conventionExposition résultant de situations d’urgence. Dans ses commentaires, LO déplore que la législation norvégienne ne comporte pas de règles ou d’orientations précisant les mesures à prendre en situations d’urgence dans les entreprises où les travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport, de l’année 2000 que, s’il n’existe pas de réglementations ou de codes de pratiques fixant les limites de doses d’exposition des travailleurs en situations d’urgence, l’organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) a établi, dans l’exercice de ses compétences, des «documents non législatifs de planification des urgences» qui reflètent les recommandations adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 en ce qui concerne les limites d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants en situations d’urgence. Compte tenu des commentaires de LO, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les «documents non législatifs de planification des urgences » soient accessibles dans toute entreprise où les travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants ou sont susceptibles de l’être. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mise en place de plans d’urgence concernant la conception des dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, et pour le développement des techniques d’intervention d’urgence. A cet égard, elle invite à se reporter aux paragraphes 6.1 à 6.3.7 du Code de pratique du BIT de 1987 sur la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, qui contient toute une série de recommandations pratiques que le gouvernement pourrait trouver utiles.

3. Article 14Fourniture d’un autre emploi. S’agissant de la fourniture d’un autre emploi, LO fait valoir que la législation norvégienne n’a pas de règles concernant le droit des travailleurs d’être transférés et de changer d’emploi dans le cas où la prolongation de leur exposition à des rayonnements ionisants serait dangereuse. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’existe ni règlements ni codes de pratique traitant de la question d’un autre emploi. A la lumière des commentaires de LO, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale au titre de cette convention, dans lesquels elle explique que tout doit être fait pour offrir aux travailleurs un autre emploi qui leur convienne, ou bien pour maintenir leur revenu par des mesures de sécurité sociale ou par d’autres mesures lorsque le maintien dans l’emploi à un certain poste impliquerait une exposition à des rayonnements ionisants qui serait contre-indiquée pour des raisons de santé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection effective des travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encourraient un risque inacceptable et pourraient de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur certaines autres questions.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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