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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend également note de sa communication du 20 octobre 2001 dans laquelle il répond aux commentaires de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’interdiction ou la restriction des droits syndicaux et de négociation collective dans plusieurs secteurs. Dans sa communication, le gouvernement indique que les salariés des organismes ou entreprises autonomes ou semi-autonomes (banques, chemins de fer, WAPDA, télécommunications et autres entreprises publiques) ne sont pas des fonctionnaires au sens de l’article 2 1) b) de la loi de 1973 sur les fonctionnaires, leurs conditions d’emploi n’étant pas réglementées par cette loi. En outre, le gouvernement signale que les salariés des entités susmentionnées sont considérés comme des fonctionnaires dans le seul but de leur permettre de faire appel devant le Tribunal des services fédéraux contre les sanctions disciplinaires qui leur sont imposées. La commission prend également note des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) lui a adressés dans une communication datée du 18 septembre 2001, et prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

Les commentaires précédents de la commission portaient sur des divergences graves entre la législation nationale et la convention à propos des points suivants:

-  Déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaires et financiers publics (art. 38-A à 38-I de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles). La commission note que d’autres catégories de travailleurs sont privées des droits prévus par la convention (fonctionnaires de grade 16 ou supérieur, fonctionnaires des services de foresterie et de chemins de fer, agents hospitaliers, employés des postes, employés de l’aviation civile).

Le gouvernement indique que ces services sont liés à la sécurité et à la défense du pays. La commission rappelle que seuls les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour aligner la législation sur la convention.

-  Déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d’ingérence), et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation (art. 25 de l’ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d’exportation).

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a décidé d’autoriser les zones franches d’exportation àélaborer une législation du travail, laquelle est en cours d’achèvement. Le gouvernement indique également que cette législation satisfera aux exigences de la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie du projet de législation et de veiller à ce que ces travailleurs bénéficient très bientôt de toutes les garanties prévues par la convention.

-  Absence d’une protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales en cas de licenciement (le jugement rendu le 11 août 1994 par la Cour suprême restreint le droit de recours en justice lorsque ce licenciement n’est pas en rapport avec un conflit du travail, interdisant ainsi la possibilité de réintégration prévue par l’article 25-A de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles).

La commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’informations à ce sujet et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection appropriée.

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