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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 - Mexique (Ratification: 1974)

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Demande directe
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Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent à propos de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément dans quelle partie du navire - pont, machines, locaux du service général - et en quel lieu - en mer, au port - des accidents ont lieu. La commission avait alors souligné que cette indication est d’autant plus importante qu’une enquête doit être menée, conformément au paragraphe 4 de cet article, par l’autorité compétente, en vue d’établir les causes et les circonstances des accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’il ressortait des statistiques communiquées que le nombre de ces deux types d’accidents avait augmenté. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Norme officielle mexicaine NOM-021-STP-1993 doit être observée par tous les responsables de lieux de travail. Toutefois, elle ne s’applique pas exclusivement aux travaux dans les navires et ne prévoit pas l’obligation d’indiquer clairement dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. Cela étant, le gouvernement signale que, en lisant conjointement les points 20 et 27 du formulaire de rapport CM-2A sur les accidents du travail et l’article 3.3.1 du chapitre XVI de la norme officielle mexicaine susmentionnée, on peut savoir dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une disposition prévoyant que les statistiques relatives aux accidents dans les navires permettent de déterminer clairement dans quelle partie du navire un accident a eu lieu. A ce sujet, la commission note que, selon le commentaire de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l’application de la convention, qui est joint au rapport du gouvernement, il n’existe pas actuellement au Mexique de flotte nationale apte à la navigation en haute mer.

Article 4, paragraphes 2 et 3, d). La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait insisté sur la nécessité d’adopter des dispositions pour la prévention des accidents du travail qui portaient sur les mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts. La commission avait noté que le Manuel de sécurité pour l’équipage n’avait pas été modifié. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures tendant à donner effet à cette disposition de la convention sur ce point. La commission réitère sa demande et enjoint le gouvernement de prendre les mesures nécessaires. La commission estime qu’elles sont d’autant plus urgentes que la CTM, dans les commentaires susmentionnés, indique que le règlement sur la sécurité et la santé au travail est insuffisant pour réglementer et prévenir les accidents à bord de navires. La CTM souligne qu’il faudrait instituer un cadre juridique pour réglementer les conditions de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer cette disposition de la convention.

La commission avait pris note avec intérêt des informations statistiques qui étaient jointes au rapport que le gouvernement avait adressé en 1996. La commission le prie de continuer de communiquer, conformément à la Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur la manière dont est appliquée la convention, et des données, entre autres, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des accidents.

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