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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mexique (Ratification: 1952)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires de la Confédération des chambres de commerce et d’industrie (CONCAMIN).

1. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le salaire horaire moyen des femmes est nettement inférieur à celui des hommes dans de nombreux secteurs, même s’ils avoisinent celui des hommes dans la catégorie des «employés salariés» où, selon les chiffres de 1997 communiqués par le gouvernement dans son dernier rapport, les femmes gagnaient 98,5 pour cent du salaire horaire moyen des hommes. La commission note par ailleurs, à travers les études nationales sur l’emploi que 28 pour cent recevaient un salaire inférieur au salaire journalier minimum. Le chiffre correspondant pour les hommes était nettement inférieur, soit 13,8 pour cent et 18,4 pour cent, respectivement. Les statistiques indiquent aussi que trois fois plus d’hommes (2,6 pour cent) que de femmes (0,9 pour cent) étaient à l’échelon le plus élevé du barème des salaires (dix fois, ou plus, le salaire journalier minimum).

2. Dans ses commentaires, la CONCAMIN déclare que la législation nationale qui établit le droit à l’égalité de rémunération pour un même travail exécuté dans des conditions d’efficacitééquivalentes est compatible avec la convention. De son point de vue, cette législation satisfait aux exigences de la convention. En ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la CONCAMIN indique qu’il n’existe pas de normes permettant de déterminer la valeur relative du travail.

3. A la lumière de ce qui précède et de la législation nationale pertinente (art. 123 de la Constitution du Mexique et art. 86 de la loi fédérale sur le travail), la commission appelle l’attention du gouvernement sur le libellé de l’article 2, paragraphe 1, de la convention qui prévoit «l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale». Aux fins du calcul de la rémunération, le terme «valeur» s’entend de la valeur de l’emploi. Cette large base de comparaison est censée permettre de pointer la discrimination qui peut résulter de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois réservés aux femmes et vise àéliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs à dominante féminine où les emplois considérés traditionnellement comme «féminins» peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes fondés sur le sexe (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19 à 23). La commission rappelle ses précédents commentaires au sujet de la jurisprudence nationale (dont les copies ont été communiquées par le gouvernement dans son précédent rapport) qui indique que l’exigence légale d’égalité de rémunération ne s’applique pas à un travail similaire. A cet égard, elle relève dans le rapport que le Comité directeur de la Commission nationale des femmes du Département de l’administration estime nécessaire de continuer à travailler à la législation de manière à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité de traduire dans sa législation le principe expriméà l’article 2. Par ailleurs, compte tenu de la communication de la CONCAMIN, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il favorise la connaissance et la compréhension de la convention et recherche la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

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