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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C106

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La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le projet d’amendement de l’article 37 du Code du travail, tel qu’il figure dans le rapport, mettra ledit code en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission espère que le nouveau Code du travail sera promulgué dans un proche avenir, et demande au gouvernement d’en communiquer le texte dès qu’il sera adopté.

Point V du formulaire de rapport. Se référant à l’appréciation générale du gouvernement, selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées, la commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations statistiques complémentaires, notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées.

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