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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 1995

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1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 14 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail. En vertu de ces dispositions, la situation des travailleurs étrangers n’est assimilée à celle des nationaux que s’il existe des accords de réciprocité avec le pays dont ils sont ressortissants. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la situation législative demeure inchangée. Il précise toutefois que la révision du décret no 84/78 susmentionné est envisagée et qu’elle permettra sa mise en conformité avec la convention. La commission prend note de cette information. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures permettant d’éliminer, conformément à la convention, toutes les conditions de réciprocitéétablies par la législation susmentionnée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail. Prière de communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard.

2. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des ressources matérielles et humaines pour collecter et traiter les données statistiques. La commission prend note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine. Elle espère que ces difficultés pourront être surmontées prochainement et que le gouvernement pourra être en mesure de communiquer, dans ses prochains rapports, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.

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