National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note, en particulier, de l’adoption de la Déclaration sur la politique nationale pour la sécurité et la santé professionnelles, 1995 et de la Loi sur la sécurité et la santé au travail n° 89(1)/96, entrée en vigueur le 1er janvier 1997.
La nouvelle législation répond aux demandes antérieures de la commission en ce qui concerne l’article 1, paragraphes 1 et 3, l’article 2, paragraphe 1, les articles 4, 5, 8, l’article 12, les articles 13 et 19 f), l’article 17 et les articles 19 e) et 20 de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 2 et article 2, paragraphe 2. La commission note que la nouvelle loi exclut de son champ d’application les gens de maison, les membres des forces armées, les travailleurs travaillant sur des navires long courrier et des navires de pêche en mer. Elle note également que tous les navires de pêche font l’objet de règlements spéciaux, adoptés en application de la Directive européenne 93/103/CEE sur les conditions minimales de sécurité et de santé pour le travail à bord des navires de pêche. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures propres à assurer une protection suffisante aux travailleurs exclus et qu’il pourra assurer l’application générale des dispositions de la convention à l’ensemble des branches d’activitééconomiques et à l’ensemble des travailleurs et communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce but.
Article 2, paragraphe 3. La commission note que l’article 3, paragraphe 7 de la Loi sur la sécurité et la santé professionnelles prévoit la possibilité pour le Conseil des Ministres, pour des raisons d’intérêt public, d’exempter, au moyen de règlements, de l’application de toutes ou partie des dispositions de cette loi, tout lieu de travail ou toute catégorie de personnes au travail pour la période qu’il juge nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute utilisation qu’il ferait de cette disposition.
Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note les dispositions de la Déclaration sur la politique nationale pour la sécurité et la santé professionnelle de 1995. Elle rappelle au gouvernement qu’il doit, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail sur les résultats de la mise en application de la déclaration de 1995 afin d’apprécier si cette politique permet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail.
Article 7. La commission note que selon le rapport du gouvernement, la révision des mesures légales relatives à la santé et à la sécurité professionnelles et au milieu de travail est effectuée de manière permanente et continuelle à la lumière des connaissances et de l’expérience nationale et internationale. Le gouvernement explique qu’une révision importante de la législation existante était en cours lors de la rédaction de son rapport en vue d’harmoniser la législation chypriote avec les acquis communautaires de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des éventuelles modifications survenues suite à ce processus de révision et de lui fournir copie des textes pertinents.
Article 10. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de la Loi sur la santé et la sécurité professionnelles, les services d’inspection du travail sont tenus, entre autre, d’encourager la mise en conformité avec la législation sur la sécurité et la santé, de dispenser des conseils et de fournir des orientations aux employeurs pour qu’ils puissent se conformer à leurs obligations légales; cependant aucune disposition de cette loi ne contient de telles dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales ou réglementaires sur la base desquelles les inspecteurs vont exercer ces fonctions d’encouragement, de conseil ou d’orientation et, en général, de communiquer des informations sur toute mesure adoptée pour donner application à cet article.
Article 11 b). La commission note qu’en matière d’évaluation des risques, le rapport du gouvernement fait référence à l’adoption d’un amendement à la loi sur la sécurité et la santé au travail afin d’être en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la Directive européenne sur l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce texte et de communiquer copie du texte lorsqu’il aura été adopté.
Article 11 f). La commission note que le rapport du gouvernement indique que l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs sont organisés par des règlements spéciaux adoptés en application de la Loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les règlements adoptés en application de la Loi sur la sécurité et la santé au travail afin de pouvoir juger de leur conformité avec cette disposition de la convention.
Article 15, paragraphe 2. La commission prend note qu’en application de l’article 5 de la Loi sur la sécurité et la santé au travail, le Ministre du travail et de l’assurance sociale peut, par décret publié au Journal officiel, constituer le Conseil panchypriotique de la sécurité et de la santé qui tient lieu d’organisme central. La commission prie le gouvernement de communiquer le décret pris par le Ministre et, s’il n’a pas encore été pris, de fournir des informations sur les obstacles à son adoption.
Article 18. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il va adopter des règlements spéciaux pour répondre aux exigences de cet article. Il indique également qu’il prendra en considération l’article 8 de la Directive cadre de l’Union européenne n° 89/391/CEE relative aux acquis communautaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière et de communiquer au Bureau international du Travail copie des textes lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 19 b) et c). La commission note que les dispositions légales ne concernent pas les représentants des travailleurs. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les représentants des travailleurs dans l’entreprise coopèrent avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène et reçoivent une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des rapports annuels sur les inspections dans les usines. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations semblables avec ses prochains rapports ainsi que sur l’ensemble des branches couvertes par la nouvelle législation.