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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2012
  2. 1995
  3. 1993
  4. 1992
Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2012
  4. 2008
  5. 2001
  6. 1995

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission rappelle, comme il est indiqué dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (paragr. 5 à 17), que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales de main-d’oeuvre ont profondément changé depuis l’adoption de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire dans ce domaine, ainsi que des informations récentes sur la politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait également gré d’indiquer en quoi les tendances actuelles des migrations ont influé sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales sur l’émigration et l’immigration.

2. Article 8 de la convention. Etant donné que, dans le cadre de l’étude d’ensemble susmentionnée (paragr. 600 à 608), cet article figure parmi ceux dont les gouvernements ont le plus souvent souligné les difficultés d’application, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application du maintien du droit de résidence, lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.

3. La commission note que l’article 22 de la loi de 1999 sur l’immigration et l’asile prévoit que le ministère compétent doit adopter un recueil de directives pratiques à l’usage des employeurs afin d’empêcher ceux-ci de recourir à des actes de discrimination contraires à la loi dans le cadre de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans l’élaboration du recueil susmentionné et d’en fournir copie lors de son prochain rapport.

4. La commission note que les modalités des permis de travail ont été réexaminées entre novembre 1999 et février 2000, et que certains travaux restent à accomplir à cet égard. La commission demande au gouvernement de donner un complément d’information sur les modifications apportées et l’impact de celles-ci sur la présence et les conditions d’emploi des travailleurs migrants au Royaume-Uni.

5. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les citoyens britanniques qui travaillent à l’étranger et sur les pays d’origine des étrangers occupés au Royaume-Uni, et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

6. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres se sont prononcés sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, notamment en ce qui concerne les cas de discrimination à l’encontre des candidats à l’emploi étrangers. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

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