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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cameroun (Ratification: 1960)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. 1. Dans des précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 2, paragraphe 5 e), du Code du travail de 1974 et avait souligné la nécessité de limiter, conformément à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, l’ampleur des travaux communaux exigibles. En 1992, la commission avait noté que dans le projet de Code du travail en cours d’élaboration les termes «travaux communaux d’intérêt général» seraient remplacés par les termes «travaux d’intérêt général».

La commission a pris acte de l’indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1994 selon laquelle, dans le cadre de la loi nº 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le terme «travaux d’intérêt général» a été purement et simplement supprimé, pour se conformer à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention.

En effet, le Code du travail de 1992 ne comporte plus de lettre e) sous l’article 2, paragraphe 5. Toutefois, dans ses commentaires de 1994 et de 1998, la commission avait relevé que, conformément à l’article 2, paragraphe 5 b), de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elle sont définies par les lois et les règlements». La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quels sont les travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens et de communiquer les textes de toutes dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.

2. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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