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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Finlande (Ratification: 1976)

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Partie II (prestation d’invalidité), article 12 de la convention (lu conjointement avec l’article 32 e)). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les lois concernant les pensions au titre de l’emploi dans le secteur public (VEL, KVTEL) et la loi sur les pensions des salariés (TEL) comportent encore une disposition permettant de suspendre le versement d’une pension d’invalidité ou de réduire cette pension lorsque l’invalidité résulte d’une négligence qualifiée de la part de la victime.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu’une disposition similaire de la loi sur les pensions nationales (KEL) avait été abrogée en 1983. Compte tenu du fait que ladite disposition de ces lois sur les pensions au titre de l’emploi n’est appliquée que très rarement, la commission veut croire que le gouvernement n’éprouvera aucune difficultéà l’abroger lors de la prochaine révision de la législation, de manière à donner pleinement effet à l’article 32 e) de la convention, qui autorise la suspension de la prestation lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé.

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