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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Estonie (Ratification: 1996)

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement et demande à celui-ci de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention (Droit au document). La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes les catégories de membres d’équipage, à bord de navires affectés à la navigation maritime, qui sont exclues du champ d’application de la convention.

Article 3 (Possession permanente de la pièce d’identité). La commission demande au gouvernement d’indiquer les textes donnant effet à ces dispositions de la convention.

Article 5 (Droit au retour). La commission note que l’Estonie délivre une pièce d’identité des gens de mer aux résidents étrangers et que, conformément à l’article 34, chapitre 7 de la loi sur les pièces d’identité«la période de validité ne dépassera pas la période de validité du permis de résidence délivré aux ressortissants étrangers». A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer les textes donnant effet à l’exigence figurant à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, à savoir que le marin devra être réadmis durant une période d’une année au moins après la date d’expiration indiquée sur la pièce d’identité.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques concernant le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées chaque année à des marins nationaux et étrangers.

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