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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bulgarie (Ratification: 1955)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2014

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle prend également note des commentaires de la Confédération du travail - Podkrepa­, de même que de la réponse du gouvernement auxdits commentaires.

Article 1 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le terme «rémunération du travail» n’est pas défini par le Code du travail. Elle rappelle que la convention, en vue d’assurer la plus large protection possible des salariés, utilise le terme «salaire» dans un sens générique, comme s’appliquant à toute rémunération ou gains, quelle qu’en soit la désignation ou le calcul, qui incluent de ce fait non seulement le salaire de base, mais aussi toutes allocations ou prestations dues au travailleur en vertu d’un contrat de travail. En conséquence, elle prie le gouvernement de confirmer que le terme «rémunération du travail» tel qu’utilisé dans le Code du travail à le même sens large et recouvre les mêmes gains ou la même rémunération en général.

Article 4. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que le paiement partiel du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est pas expressément interdit par la législation bulgare et qu’il n’existe en outre aucune disposition énonçant expressément des mesures propres à garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que les termes de la convention soient pleinement respectés sur ce plan.

Article 6. La commission note que le gouvernement déclare que le principe voulant qu’il soit interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré n’a pas encore été incorporé dans la législation bulgare. Elle signale l’importance d’une disposition législative disant clairement qu’il ne suffit pas que le travailleur perçoive le salaire qui lui est dû mais qu’il faut en outre qu’il soit libre de le dépenser comme il l’entend. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires sur ce plan.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que la question des économats ou services d’entreprise destinés à fournir des marchandises ou des prestations aux travailleurs n’est pas réglementée par la législation bulgare. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations concrètes quant à l’échelle selon laquelle de tels économats existent et fonctionnent, en précisant les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’ils soient exploités dans le seul intérêt des travailleurs.

Article 9. La commission note qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance relative aux conditions et procédures d’exercice d’une activité intermédiaire, de communication d’informations et de placement entrée en vigueur le 1er janvier 1999 des honoraires de placements peuvent être négociés librement entre le médiateur et l’employeur mais ne doivent pas être déduits de la rémunération de la personne employée. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette ordonnance.

Article 10. La commission rappelle que la convention prévoit que le salaire du travailleur sera protégé non seulement contre la saisie mais aussi contre la cession. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à cet égard. Elle signale que la législation nationale doit déterminer la proportion du salaire qui sera incessible afin d’assurer les besoins élémentaires du travailleur et de sa famille. Elle suggère au gouvernement d’étudier l’adoption éventuelle d’une limite générale de la cession du salaire analogue à celle prévue par l’article 341 1) du Code de procédure civile concernant la saisie.

Article 11. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur ce point. Elle prend également note des observations de la Confédération du travail - Podkrepa selon laquelle les créances privilégiées constituées par les salaires des travailleurs, qui sont aujourd’hui au quatrième rang, devraient revêtir une priorité plus élevée. Elle prend également note des éclaircissements du gouvernement concernant la situation actuelle au regard de la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur, ainsi que des positions antithétiques des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’opportunité de ratifier la convention no 173 ou de créer une institution de garantie conformément à ses termes. Enfin, elle note qu’un groupe de travail àété constitué et procède actuellement à l’élaboration d’une nouvelle législation sur la protection du salaire en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise. Elle exprime l’espoir que le gouvernement pourra reprendre prochainement les consultations tripartites et progresser dans ces domaines. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 12, paragraphe 2. La commission note que les articles 270 2) et 178 du Code du travail auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport ne reflètent que partiellement la règle, énoncée par cet article de la convention, en vertu de laquelle le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale, ou, à défaut d’une telle législation, d’une telle convention ou d’une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat. La commission prie le gouvernement de prendre telles mesures qu’il jugera appropriées pour assurer l’application des dispositions de la convention sur ce plan.

Article 13, paragraphe 1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le paiement du salaire les jours ouvrables seulement, comme le prévoit la convention. Elle prie le gouvernement de préciser quelle disposition législative, si l’en est une, donne expressément effet à cette prescription.

Article 15 d). La commission note que l’article 270 3) du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne prévoit pas à l’instar de la convention la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriée. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour donner effet à la convention sur ce plan.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme aux diverses dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures prises à cet effet et les progrès enregistrés sur les points soulevés ci-dessus.

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