National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission note avec regret qu’aucun complément d’information n’a été fourni et que, en dépit de ses nombreuses demandes, la législation reste inchangée.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les graves divergences qui existent entre la législation nationale et les dispositions de la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les personnes exerçant des fonctions de direction ou d’administration étaient exclues de la définition du terme «travailleur» de l’ordonnance sur les relations professionnelles des fonctions de direction et d’administration (IRO), ce qui les prive du droit d’association défini à l’article 3(a) de l’ordonnance. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les personnes exerçant des fonctions de direction et d’administration entrent dans la définition d’«employeur» de l’ordonnance (art. 2(viii)) et que, à ce titre, elles peuvent former une association d’employeurs, conformément à l’article 3(b) de l’IRO.
La commission rappelle que des restrictions au droit d’organisation des cadres dirigeants peuvent être permises afin de prévenir leur ingérence dans les activités syndicales, étant entendu que ces personnes doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 87). La commission estime toutefois que considérer ces travailleurs comme des employeurs aux fins de la constitution d’associations ne répond pas à leur besoin de défendre leurs intérêts en tant que salariés. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le personnel de direction et d’administration puisse s’organiser pour défendre ses intérêts en tant que salariés, et de fournir toute information disponible sur le nombre et la taille des associations qu’ils ont formées.
La commission rappelle également que les travailleurs de l’imprimerie de l’Office de la monnaie (Security Printing Press) ne sont pas couverts par l’IRO. Elle demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin que ces travailleurs aient le droit de créer des organisations de leur choix pour défendre leurs intérêts, et de s’y affilier.
Depuis de nombreuses années, la commission observe que l’article 7A(1)(b) de l’IRO sur les relations professionnelles interdit à toute personne n’appartenant pas ou n’ayant pas appartenu au cours des douze mois précédents à un établissement ou à un groupe d’établissements d’être membre ou dirigeant d’un syndicat dans cet établissement ou ce groupe d’établissements. La commission note avec regret que le gouvernement n’envisage pas de modifier cette disposition. La commission souhaite souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs ont le droit de s’organiser et que ce droit ne devrait pas être subordonnéà l’existence d’une certaine période d’emploi.
La commission avait en outre noté que l’article 3 de la loi no 22 de 1990 prévoit qu’un travailleur licencié pour faute ne peut pas devenir dirigeant syndical. La commission rappelle que les dispositions de ce type peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117).
La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’abroger les articles 3 et 7A(1)(b), de sorte que les travailleurs puissent jouir pleinement du droit d’organisation, et que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants, conformément à l’article 3 de la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que le règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires au service de l’Etat limitait le droit de publication des fonctionnaires. La commission avait noté que très peu de sujets pouvaient faire l’objet de publications de la part de fonctionnaires et qu’ils ne comprenaient pas, entre autres, les questions syndicales, ce qui empêchait la libre circulation de l’information, des idées et des opinions. La commission rappelle de nouveau que les mesures imposant un contrôle préalable sur le contenu des publications syndicales sont contraires au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur administration et leurs activités, et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des pouvoirs publics. Elle demande donc de nouveau au gouvernement de rendre ce règlement conforme aux dispositions de la convention.
La commission rappelle que, en vertu de la règle 10 du règlement de 1977 sur les relations du travail, le greffier des syndicats peut s’introduire dans des locaux syndicaux, examiner des documents, etc., et que cette faculté n’est pas soumise à un contrôle judiciaire.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que le greffier des syndicats peut entrer dans les locaux d’un syndicat enregistré afin de s’assurer que les règles et dispositions de la constitution de ce syndicat sont mises en oeuvre. Le gouvernement indique en particulier que le greffier reçoit des plaintes de travailleurs syndiqués qui font état de détournements de biens syndicaux et de nombreuses irrégularités de la part de dirigeants syndicaux. Selon le gouvernement, le greffier, pour entrer dans les locaux d’un syndicat, doit avoir de bonnes raisons de penser que ces plaintes sont fondées ou non. Le gouvernement ajoute qu’en aucun cas le greffier ne contrôle les activités d’un syndicat et que les syndicats sont régis par leur Constitution et la législation du pays.
La commission rappelle à cet égard que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend, notamment, l’autonomie, l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 124). Il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversations. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (ibid., paragr. 125).
La commission demande donc de nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier ces règles, afin de veiller à ce que les amples facultés du greffier puissent être soumises à un contrôle judiciaire.
La commission rappelle ses commentaires précédents à propos des articles 7(2) et 10(1)(g) de l’IRO sur les relations professionnelles, lesquels prévoient que, pour être enregistré ou pour renouveler son enregistrement, un syndicat doit réunir au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs occupés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considérés.
La commission prend de nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette condition d’enregistrement a été adoptée, pour l’essentiel, dans le but de limiter l’augmentation excessive du nombre d’organisations syndicales et la multiplicité, difficilement maîtrisable, de syndicats.
La commission estime toutefois que cette condition restreint gravement le droit des travailleurs de former des organisations de leur choix. Elle suggère donc au gouvernement d’envisager un statut préférentiel, aux fins de la négociation collective, en faveur des syndicats les plus représentatifs, de façon à limiter la fragmentation et la multiplicité des syndicats.
Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de modifier ces dispositions, afin que les travailleurs puissent former les organisations de leur choix et s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’ordonnance sur les relations professionnelles et les autres lois sur le travail seront appliquées dans les zones franches d’exportation à partir de 2004: de la sorte, les travailleurs de ces zones pourront jouir des droits d’organisation et de négociation collective que la législation prévoit.
Rappelant une fois de plus que les travailleurs des zones franches d’exportation devraient jouir, comme tous les autres travailleurs, des droits prévus par la convention, la commission demande au gouvernement de lui transmettre copie du projet de législation garantissant que les zones franches d’exportation seront couvertes par l’ordonnance sur les relations professionnelles et par d’autres lois sur le travail. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
La commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli pour modifier les diverses dispositions de l’IRO sur les relations professionnelles qui portent sur les actions de revendication. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les divergences suivantes entre la législation et l’article 3 de la convention: i) la règle nécessitant l’accord des trois quarts des effectifs d’une organisation de travailleurs pour déclarer la grève (art. 28); ii) la possibilité d’interdire qu’une grève ne se prolonge au-delà de trente jours (art. 32(2)) et de l’interdire à tout moment si elle est jugée contraire à l’intérêt national (art. 32(4)) ou si elle concerne un «service d’utilité publique» (art. 33(1)); et iii) la nature des sanctions pouvant être prises - y compris des peines d’emprisonnement - en cas de participation à une action revendicative illicite (art. 57 et 59).
En ce qui concerne les dispositions qui prévoient des sanctions en cas de grève contraire à la loi, y compris des peines d’emprisonnement, la commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions visent à empêcher que des activités illicites puissent être menées soit par des travailleurs, soit par des employeurs. La commission souhaite souligner toutefois que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elle devrait être justifiée par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 177).
La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation et aligner les dispositions susmentionnées sur la convention, en particulier en ce qui concerne la sévérité des sanctions qui peuvent être imposées en cas de grève illicite.
La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut, à sa demande, bénéficier de l’assistance technique du BIT concernant les questions mentionnées ci-dessus.