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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Indonésie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend également note avec satisfaction de l’entrée en vigueur de la loi no 21 de 2000 de l’Indonésie sur les syndicats et organisations ouvrières.

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la législation soit modifiée afin d’inclure des dispositions, assorties de sanctions effectives et suffisamment dissuasives, pour renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche ou en cours d’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 28 de la loi susmentionnée, les travailleurs sont protégés contre les actes de discrimination antisyndicale commis par des employeurs, au moment de l’embauche ou en cours d’emploi. La commission note également avec intérêt que cette protection est étendue aux travailleurs syndiqués et aux dirigeants syndicaux en cas d’actes de discrimination antisyndicale - entre autres, licenciement, suspension, rétrogradation, transfert ou mesures ayant des conséquences salariales. Elle note également que toute atteinte à cette disposition constitue une infraction pénale passible des sanctions prévues à l’article 43 de la loi susmentionnée, à savoir une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et/ou une amende de 100 à 500 millions de roupies.

Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives spécifiques pour garantir, par des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, la protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note que l’article 28 de la loi susmentionnée interdit aux employeurs d’empêcher les travailleurs de créer un syndicat, de devenir dirigeant ou membre d’un syndicat et de déployer des activités syndicales, par exemple en les intimidant (paragr. c)). Cet article interdit aussi aux employeurs de faire campagne contre la création de syndicats (paragr. d)). La commission note que les atteintes à ces dispositions sont considérées comme des infractions pénales et qu’elles sont passibles des peines prévues à l’article 43 de la loi.

Article 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la législation soit modifiée pour éliminer les obstacles à la négociation collective. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le perfectionnement et la protection de la main-d’oeuvre, et le projet de loi sur le règlement des conflits du travail, qui ont étéélaborés avec l’assistance technique du BIT, garantissent la liberté syndicale et la négociation collective. Le gouvernement ajoute que ces projets sont actuellement examinés par le Parlement en vue de leur adoption. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie de ces deux lois dès qu’elles auront été adoptées.

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