National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris des informations statistiques qu’il comporte.
1. La commission note avec intérêt que le projet de loi no 382-B/91 a été adopté par le Congrès brésilien et est devenu la loi no 9799 du 26 mai 1999. elle note en particulier que l’article 373(A)(III) de la loi interdit, notamment, de tenir compte du sexe au moment de déterminer une rémunération. Elle note aussi que l’article 401(B) de la loi prévoit une amende administrative équivalant à dix fois le salaire le plus élevé versé par l’employeur, ainsi que l’interdiction pour l’employeur d’obtenir des prêts ou un financement de la part des institutions financières officielles, en cas de violation de l’article 373(A)(III). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée au sujet de l’application de la loi susvisée et des résultats réalisés ayant trait à la convention.
2. La commission note avec intérêt que, bien que le salaire moyen des travailleuses au Brésil reste inférieur à celui des travailleurs, les données statistiques fournies montrent que l’écart des salaires hommes/femmes a baissé entre 1993 et 1999. Le gouvernement indique que le salaire moyen des femmes est passé de 62,6 pour cent par rapport à celui des hommes à 69,1 pour cent entre 1995 et 1999. De plus, l’augmentation du salaire des travailleuses représente presque le double de celle de la moyenne nationale, entre 1993 et 1999, puisque le salaire moyen des femmes a augmenté de 43,3 pour cent et la moyenne nationale de 24,3 pour cent. Le taux de participation des femmes au marché du travail a lui aussi augmenté, passant de 38,8 pour cent en 1993 à 40,4 pour cent en 1999. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport, notamment des données statistiques sur les différences de salaires entre les hommes et les femmes.
3. Se référant à ses commentaires précédents au sujet de l’existence d’une ségrégation professionnelle verticale entre les hommes et les femmes occupés dans l’administration publique, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égal accès des hommes et des femmes aux postes supérieurs de l’administration publique, ainsi que l’égal accès à la formation professionnelle. Prière de fournir aussi avec le prochain rapport des statistiques récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et à tous les niveaux de l’administration publique.
4. La commission note, d’après le rapport, que les statistiques disponibles au ministère du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat des relations du travail montrent un accroissement sensible du nombre de conventions collectives conclues au Brésil au cours des dernières années. Alors que le gouvernement indique qu’aucune analyse systématique du contenu de ces conventions n’a été faite, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour que ces conventions comportent des clauses assurant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. En outre, et à la lumière du nouveau Système des statistiques de la négociation collective (SENC) disponible au Secrétariat des relations du travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir les informations disponibles les plus complètes au sujet du nombre et de la nature des industries qui concluent des conventions collectives ainsi que du pourcentage de ces conventions qui comportent des clauses assurant l’application du principe d’égalité de rémunération pour les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.
5. La commission note avec intérêt la création dans le cadre des départements régionaux du travail d’unités chargées de promouvoir l’égalité de chances et de combattre la discrimination, et dont le travail inclut la promotion de l’application du principe d’égalité de rémunération. Tout en faisant référence à ses commentaires au titre de la convention no 111, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les résultats des activités de telles unités qui touchent à l’application du principe de la convention.
6. La commission note également avec intérêt les informations fournies au sujet de l’augmentation du nombre d’activités de sensibilisation menées dans le contexte du programme de l’égalité des sexes et des races au Brésil, telles que des manifestations destinées à la formation de vulgarisateurs qui, à leur tour, ont organisé des présentations sur les questions d’égalité touchant à l’application de la convention no 100 sur la discrimination (emploi et profession) et de la convention no 111 de 1958. Elle prend note avec intérêt des initiatives prises aussi par le gouvernement, dont notamment la création du service civil volontaire (destinéà former les jeunes brésiliens et brésiliennes à agir en tant que vulgarisateurs et à promouvoir la mise en place de politiques en matière d’égalité sur le marché du travail), l’établissement de directives pour le Plan national de qualification professionnelle (PLANFOR) pour 1999-2002 (qui prévoit l’accès préférentiel aux programmes de formation aux personnes économiquement et socialement vulnérables, telles que notamment les femmes chefs de famille), ainsi que l’organisation d’activités destinées à améliorer la dimension égalitaire de la formation dans le cadre de PLANFOR. La commission note également que, au cours de la période couverte par le rapport, de nombreuses activités ont été menées par le gouvernement et les partenaires sociaux afin de promouvoir la prise de conscience en matière d’égalité, dont notamment un séminaire organisé par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), en avril 2001, sur l’égalité de rémunération pour les travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.
7. En ce qui concerne la mise en oeuvre des activités de l’inspection du travail au sujet de la violation du principe d’égalité de rémunération, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet du procès intenté par le bureau du Procureur de l’Etat de Piauí contre Empresa Pintos, Ltda, dont le siège se trouve à Teresina, alléguant une discrimination en matière de salaires à l’encontre des travailleuses (ACP no 003/95). La commission note que le Conseil de conciliation et de jugement de Teresina a conclu à une discrimination en matière de salaire dans sa décision rendue le 6 décembre 1995, et que le jugement a été confirmé. La commission note que cette décision représente la première du genre au Brésil. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans ses futurs rapports au sujet de toutes décisions touchant à l’application de la convention.