National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle s’était référée au décret no 908 du 31 août 1993 qui limite la négociation collective en matière de salaire dans les entreprises publiques et les sociétés d’économie mixte en subordonnant les hausses salariales en termes réels à certains critères, par exemple l’augmentation de la productivité, la distribution de dividendes ou la compatibilité de la rémunération globale des salariés avec les niveaux en vigueur sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement l’informe de ce qui suit: 1) le décret en question a été tacitement abrogé par le décret no 3735 du 24 janvier 2001 qui établit les principes directeurs applicables aux entreprises publiques fédérales; 2) dans la pratique, en vertu des décrets en question, le ministère de la Planification, du Budget et de la Gestion donne des instructions aux ministères qui supervisent les entreprises publiques fédérales à propos des paramètres, critères et indicateurs à observer dans la négociation collective, en particulier en ce qui concerne les activités des entreprises, le niveau des salaires sur le marché du travail et l’impact des salaires sur les dépenses publiques. La commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, une copie du décret no 3735 du 24 janvier 2001.